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CA Douai, 8 févr. 2024, RG 24/00282


Vérifier : CA Douai, 8 févr. 2024, RG 24/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
24/00282
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65c5d43115069e0009fdb35c

Texte de la décision

5,496 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYY

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 08 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [F]

né le 31 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître LEULIET substituant Maître TERMEAU

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 février 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 08 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [E] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 8 décembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 février 2024 à 10 h, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [E] [F] du 6 février 2024 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen unique de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , M [H] [G] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 30 octobre 2023 de M. Le Préfet du Pas-de-Calais .

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 février 2024 :

- M. [E] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [E] [F] le jeudi 08 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 08 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 08 février 2024

N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYY

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