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CA Montpellier, 8 févr. 2024, RG 21/00990


Vérifier : CA Montpellier, 8 févr. 2024, RG 21/00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
21/00990
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
65c5d64e15069e0009fdb464

Texte de la décision

9,083 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00990 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O35U

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 décembre 2020

Tribunal judiciaire de Montpellier - n° RG19/04308

APPELANTS :

Monsieur [M] [G] [T]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] TUNISIE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015788 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [C] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015787 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de MONTPELLIER, n° 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son

responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [T] et son épouse née [C] [R] (les emprunteurs) ont accepté le 27 mars 2006 l'offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc Roussillon (la banque) en date du 01 février 2006 portant sur un capital de 119000€ remboursable en 240 mensualités de 708,64€ au taux de 3,80%.

Des mensualités demeurant impayées à compter du 5 octobre 2018, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser l'arriéré et leur a notifié la déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai de dix jours. Ce courrier recommandé du 7 janvier 2019 est resté infructueux, sauf pour les emprunteurs à saisir la commission de surendettement des particuliers.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier des 8 et 13 août 2019, la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation au paiement des sommes exigibles.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque les sommes de 60216,68€ avec intérêts à compter du 8 février 2019, contractuels de 3,80% sur 56262,71€ et légaux sur 3953,97€, de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 16 février 2021, M. [M] [T] et son épouse née [C] [R] ont interjeté appel.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 04 mai 2021, les emprunteurs demandent de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mai 2021, la banque demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a appliqué le taux d'intérêt légal sur la somme de 3953,97€, de prononcer la capitalisation des intérêts et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 3000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les emprunteurs critiquent le premier juge pour avoir fait application de la clause 'exigibilité' plutôt que de la clause défaillance.

Ils estiment que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée que lorsque l'impayé atteignait trois fois l'échéance mensuelle soit la somme de 2125,92€ alors que l'impayé visé à la mise en demeure n'était que de 2106,73€.

Ils en tirent pour conséquence que la condition n'étant pas remplie, la déchéance ne pouvait être appliquée et qu'un débouté s'imposait.

Selon l'article 'exigibilité du prêt', 'le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autres des événements ci-après : en cas de non-paiement des sommes exigibles.'

La mise en demeure 7 janvier 2019 fait état du non-paiement de plusieurs échéances impayées, en totalité ou en partie, depuis le 5 octobre 2018 pour un total de 1554,79€. L'exigibilité de cette somme n'est pas contestable en regard du tableau d'amortissement.

Selon l'article 'défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme', 'dans les cas prévus au paragraphe 'exigibilité du prêt', le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré... le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu'il constatera un incident caractérisé au sens de l'article 3 du règlement n°90-05 du 15 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à savoir : pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance...'

Les emprunteurs, après mise en demeure du 7 janvier 2019 n'ont opéré aucune régularisation de l'arriéré de telle sorte que au 8 février 2019, jour du prononcé de la déchéance du terme, un montant de 3510,90€ restait dû, supérieur au triple de la dernière échéance (708,64€ x 3 = 2125,92€).

Etant observé que le délai de dix jours accordé aux emprunteurs pour régulariser l'arriéré n'est pas déraisonnable par principe, sauf éléments d'appréciation concrets propres à chaque espèce, les stipulations contractuelles, loi des parties, ont été respectées par la banque de telle sorte que le principe et le quantum de la condamnation sera confirmé.

En équité, au regard de la situation économique respective des parties, la cour infirmera le chef du jugement qui les condamne au paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident de la banque, l'indemnité de recouvrement ne devient exigible qu'au prononcé de la déchéance du terme et ne porte intérêt au taux légal qu'à compter de cette date.

La règle édictée par l'article L.312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être

mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par

anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait

obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second

texte susvisé. Cette demande sera rejetée.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les emprunteurs supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [T] et son épouse née [C] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à application de ses dispositions en première instance

Confirme le surplus

Y ajoutant

déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande de capitalisation des intérêts.

Condamne in solidum M. [M] [T] et son épouse née [C] [R] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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