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CA Montpellier, 8 févr. 2024, RG 21/06618


Vérifier : CA Montpellier, 8 févr. 2024, RG 21/06618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
21/06618
Chambre
2e chambre de la famille
Type
Ordonnance
Id
65c5d68f15069e0009fdb486

Texte de la décision

2,801 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ORDONNANCE

CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

(article 370 du code de procédure civile)

N° RG 21/06618 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGTT

ORDONNANCE N°

APPELANT

M. [S] [Y]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentant : Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Mme [O] [Y]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Non représentée

Mme [H] [Y]

[Adresse 15]

[Adresse 4]

Non représentée

Mme [M] [Y]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Mme [P] [Y]

[Adresse 15]

[Adresse 4]

Non représentée

Mme [G] [Y]

Décédée le [Date décès 8] 2022

ayant pour avocat Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau D'AVEYRON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022003103 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

M. [X] [Y]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Non représenté

Mme [D] [Y]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non représentée

Mme [C] [Z]

[Adresse 14]

[Adresse 6]

Non représentée

Mme [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non représentée

Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Karine ANCELY, Magistrat de la mise en état, assistée de Camille MOLINA, greffière,

Vu les articles 370 et 384 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 24 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Rodez ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] le 16 novembre 2021 ;

Vu l'acte de décès daté du 23 novembre 2022 de [G] [Y], intimée, décédée le [Date décès 9] 2022 et reçu au greffe par la communication électronique le 03 février 2023 par le conseil de l'appelant ;

SUR QUOI,

L'article 370 du code de procédure civile prévoit qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En l'espère, le décès étant justifié par la production de l'acte d'état civil et l'action transmissible, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel.

Le litige n'étant pas en état d'être jugé, il y a lieu de radier l'affaire, qui pourra être réinscrite par suite d'une éventuelle reprise de l'action par les ayants-droits ou ceux-ci appelés.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS l'interruption de l'instance d'appel ;

DISONS que l'interruption de l'instance d'appel emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

DISONS que l'instance d'appel pourra être réinscrite par suite d'une éventuelle reprise volontaire de l'action par les ayants-droits de [G] [Y] ou par leur mise en cause par assignation en reprise d'instance par l'appelant ou la partie la plus diligente.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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