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CA Paris, 8 févr. 2024, RG 21/00072


Vérifier : CA Paris, 8 févr. 2024, RG 21/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
21/00072
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
65c5d80415069e0009fdb53d

Texte de la décision

7,739 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Février 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKS4

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-19-002177

APPELANTE

Madame [V] [U]

[Adresse 21]

[Localité 25]

Non comparante représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocate au barreau du Val de Marne, toque : PC 196

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/035777 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 37])

INTIMES

Madame [J] [D]

[Adresse 16]

[Localité 25]

Non comparante

Monsieur [G] [D]

[Adresse 12]

[Localité 25]

Non comparant

BIO FUTUR

[Adresse 7]

[Localité 25]

Non comparante

[Adresse 40]

[Adresse 1]

[Localité 28]

Non comparante

DIRECT ENERGIE

[Adresse 38]

[Localité 19]

Non comparante

SOLEIL A DOMICILE

[Adresse 3]

[Localité 24]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 32] CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 9]

[Localité 23]

Non comparante

[36]

[Adresse 2]

[Localité 20]

Non comparante

AMBULANCE ADC

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non comparante

HOPITAL [Localité 39]

Direction des Finances

[Adresse 5]

[Localité 17]

Non comparante

ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pole Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 15]

Non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

[Adresse 14]

Non comparante

Organisme [30]

[Adresse 4]

[Localité 27]

Non comparante

[31]

Chez [35]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Non comparante

[34]

[Adresse 22]

[Localité 18]

Non comparante

AMBULANCES [E]

[Adresse 13]

[Localité 26]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [U] a saisi le 29 mai 2019 la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2019.

Par décision du 8 octobre 2019, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.

La société [36] et Mme [I] [D] et M. [G] [D] ont formé un recours contre cette décision.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevables les recours formés par la société [36] et les époux [D] ;

- déclaré Mme [U] recevable à la procédure de surendettement ;

- constaté que la situation de Mme [U] n'était pas irrémédiablement compromise ;

- dit n'y avoir lieu à l'effacement de ses dettes ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de 30 jours, la juridiction a estimé que les revenus de Mme [U] s'élevaient à la somme de 1 908 euros, ses charges à la somme de 1 560 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 348 euros. Elle a également relevé que Mme [U] était âgée de 48 ans, sans emploi, et avait la charge d'un enfant de cinq ans.

La décision a été notifiée aux parties le 5 janvier 2021.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, en demandant à ce que soit constaté le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et par conséquent ordonné l'effacement de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022.

Au cours de l'audience, Mme [U] a indiqué ne plus percevoir de revenus, hormis une pension d'invalidité à hauteur de 900 euros, que son enfant n'avait pas été reconnu par son père et par conséquent, ne recevoir aucune pension alimentaire pour son entretien et son éducation. Elle a déclaré que son état de santé menait à des hospitalisations fréquentes, et qu'une opération était nécessaire, que son enfant était atteint de la même maladie qu'elle. Elle a enfin indiqué que le montant de son loyer s'élevait à 477 euros et qu'elle avait déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement.

La société [36], bailleresse, a déclaré ses revenus à hauteur de 2 707, 17 euros.

Par courriers en date des 23 novembre 2022, 3 mai 2023 et 12 décembre 2023, la [33] a actualisé le montant de sa créance à 11 538, 78 euros.

A la demande du conseil de Mme [U], l'audience a été reportée au 28 mars 2023, laquelle a elle-même été renvoyée au 21 novembre 2023.

A l'audience du 21 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 décembre 2023 à la demande du conseil de Mme [U] afin que puisse être prise en compte la décision de la commission de surendettement devant être rendue le 20 novembre 2023 et reportée au 30 novembre 2023.

A l'audience du 19 décembre 2023, Mme [U] représentée par son conseil, se désiste de son appel.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

L'affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient de constater le désistement d'instance formulé lors de l'audience du 19 décembre 2023 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement en son appel par Mme [V] [U],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente

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