CA Paris, 8 févr. 2024, RG 22/00251
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 8 FEVRIER 2024
(n° /2024, 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 -Tribunal judiciaire d'Evry (8ème chambre) - RG n° 18/00846
APPELANTE
S.A.S. CGA (nom commercial : CGA GESTION)
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 384 349 205
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, au siège social
[Adresse 12]
[Localité 14]
déclarant intervenir tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire commun de Mme [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M] épouse [Z]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Me Stéphanie d'HAUTEVILLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMES
Mme [A] [M] épouse [D]
née le 8 avril 1965 à [Localité 15] (78)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Mme [C] [M] épouse [Z]
née le 17 septembre 1968 à [Localité 15] (78)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075, avocat postulant
Assistées de Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de Paris, toque : A0305, avocat plaidant
Me [K] [I] [B], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 5]
BELGIQUE
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090, avocat postulant
Assisté de Me Christophe BERARD de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de Paris, toque : E0911, avocat plaidant
M. [E] [X] en sa qualité de gérant de la SARL MJS
[Adresse 13]
[Localité 17]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 1er juillet 2022 et le 14 février 2023 avec procès verbal de recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et distribution d'une lettre recommandée avec accusé de réception
S.A.R.L. MJS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 14]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 1er juillet 2022 et le 14 février 2023 avec procès verbal de recherches selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et distribution d'une lettre recommandée avec accusé de réception
S.A. SEQENS SOLIDARITES La société anonyme d'habitations à loyer modéré dénommée « SEQENS SOLIDARITES », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 304 537 525,représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0159
S.C.P. BOULAN-KOERFER-PERRAULT & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 377 757 448
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034, avocat postulant
Assistée de Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de Paris, toque : C 1903, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. SMJ
prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [I] [B] domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 509 405 635
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
S.A.S. REMINISENS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 818 434 375
prise en la personne de son Président, Madame [G] [R], domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : P0378, avocat postulant
Assistée de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : P378, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Marie Girousse, conseillère, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2000, la société SMJ en la personne de Maître [I] [B], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD exerçant l'activité de restaurant, a cédé à la société Chez Louze un fonds de commerce. Cet acte précisait que le fonds faisait l'objet de deux baux commerciaux, l'un portant sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] (78) appartenant à M. [H] [M], aux droits duquel se trouve aujourd'hui Mme [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M] épouse [Z] (les consorts [M]), l'autre portant sur des locaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] (78) appartenant à la société HLM Sogemac Habitat, aux droits de laquelle se trouve la société Sequens solidarité. Les bailleurs sont intervenus à l'acte de cession.
La société Chez Louze a cédé son fonds de commerce le 24 octobre 2003 à la société Houda qui l'a, elle-même, cédé le 30 avril 2008 à la société Chez Louze-Le Reviron, l'acte visant les deux baux commerciaux et les deux bailleurs étant intervenus à la cession.
La société Chez Louze-Le Reviron a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 6 novembre 2012 désignant Me [I] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le contrat de bail ayant fait l'objet d'une résiliation par ordonnance de référé, le 24 octobre 2013, les consorts [M], représentés par leur mandataire, la société CGA, ont consenti un bail commercial sur les locaux du [Adresse 6] à M. [X], gérant de la société MJS en formation, tandis que parallèlement par acte sous seing privé du 25 octobre 2013, Maître [I] [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Louze-Le Reviron autorisé par le juge commissaire, a cédé à la Sté TSJ, à laquelle sera ultérieurement substituée la société MJS, le fonds de commerce de restaurant, l'acte précisant expressément que les éléments incorporels cédés sont la clientèle, l'achalandage et le nom commercial mais que 'le droit au bail' ne figure pas parmi les actifs cédés.
Par acte sous seing privé du 30 mai 2016, la société MJS a cédé à la société Reminisens le droit au bail pour les locaux du [Adresse 6] et la licence IV pour le restaurant, les consorts [M] et la société CGA étant appelées à l'acte.
La société Reminisens, se disant empêchée d'exploiter faute de disposer de l'intégralité des locaux en l'absence de bail sur la partie dépendant de l'immeuble du [Adresse 7], a sollicité et obtenu par une ordonnance de référé du 1er mars 2017, confirmée par arrêt du 17 mai 2018, la désignation d'un expert, M. [F], et la suspension du règlement de ses loyers jusqu'au dépôt de son rapport.
Puis, par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2018, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Localité 15] la société MJS, M. [X], les consorts [M] et la société HLM Sogemac Habitat, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du bail du 24 août 2013 et de la cession de droit au bail et de licence IV du 30 mai 2016 ainsi que d'obtenir des dommages-interêts.
De leur côté, les consorts [M] et la société CGA ont par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la société Reminisens, la société SMJ, Me [I] [B], la SCP Boulanger [T] Perrault & associés (SCP BKP), la société MJS et M. [E] [X], aux fins de nullité des mêmes actes, de condamnation de la société Reminisens à payer une indemnité pour occupation sans droit ni titre et, in solidum avec ses coassignés, à leur payer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Le tribunal judiciaire de [Localité 15] s'étant dessaisi au profit de celui d'Évry, les deux affaires ont été jointes, et par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry, a essentiellement :
- déclaré l'action de la société CGA à l'encontre de la SCP Boulanger [T] Perrault & associés irrecevable
- déclaré l'action en nullité de l'acte du 25 octobre 2013 formée par les consorts [M] et la Sté CGA irrecevable,
- déclaré l'action en nullité du bail du 24 octobre 2013 formée la société Reminisens irrecevable,
- prononcé la nullité de l'acte de cession de droit au bail et de la licence IV du 30 mai 2016;
- condamné in solidum la société CGA et les consorts [M] à payer à la société Reminisens la somme de 737 034,17 euros à titre de réparation de ses préjudices,
- condamné la société Reminisens à payer aux consorts [M] une indemnité d'occupation de 2000 euros HT par mois jusqu'à la libération effective des locaux ;
- condamné les consorts [M] et la société CGA à payer à la société Reminisens la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [M] à payer à Maître [I] [B] es qualités la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [M] et la société CGA à payer à la SCP Boulanger [T] Perrault & associés la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [M] et la société CGA aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la société CGA a interjeté appel de cette décision à titre personnel et en qualité de mandataire des consorts [M], ces dernières ayant fait de même le 3 janvier 2022, et ce, à l'égard de l'ensemble des parties au jugement de première instance, sous la précision que la société anonyme Sequens solidarités est appelée aux lieu et place de la société Sogemac Habitat, aux droits de laquelle elle se trouve par l'effet d'une fusion absorption réalisée le 20 septembre 2019. Les instances ont été jointes.
La société CGA , par actes des 21, 22, 24 et 25 janvier 2022, a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la société Reminisens et les consorts [M], ainsi que la société SMJ, Me [I] [B] et la SCP Boulanger [T] Perrault & associés (BKP), aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par actes des 28 et 31 janvier 2022, les consorts [M] ont de même fait assigner la société Reminisens et la société CGA aux mêmes fins.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le Premier Vice-Président substituant le Premier Président de la cour d'appel de Paris a notamment :
- ordonné la jonction des procédures ;
- mis hors de cause la société SMJ venue aux droits de Me [I] de Dalmassy et la SCP Boulanger [T] Perrault & associés,
Et,
Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019,
- constaté que l'exécution provisoire du jugement dont appel non prononcée, ne peut être poursuivie ;
En conséquence,
- dit sans objet la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Madame [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M] et par la société CGA ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par la Selarl SMJ venue aux droits de Me [I] de Dalmassy et par la SCP Boulanger [T] Perrault & associés qui seront supportés par la société CGA GESTION ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2023, la société CGA, appelante, conclut aux fins de voir :
' DECLARER recevable et bien fondée la société CGA, en son nom personnel et en qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], en son appel ;
' DECLARER irrecevables les demandes de Mmes [D] et [Z] nées [M] à l'encontre de la société CGA énoncées au dispositif de leurs conclusions des 31 mars 2022, 21 juin 2022, 16 septembre 2022 et 3 février 2023 comme suit :
- JUGER que la société CGA, en sa qualité de mandataire professionnel des Consorts [M], a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard, »
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER in solidum, la société CGA, Me [I] [B] et la SCP [V] [T] PERRAULT & ASSOCIES à garantir Mesdames [M] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre ; » comme nouvelles ;
' DECLARER irrecevables les demandes de Mmes [D] et [Z] nées [M] à l'encontre de la société CGA énoncées au dispositif de leurs conclusions des 31 mars 2022, 21 juin 2022, 16 septembre 2022 et 3 février 2023 comme suit :
- JUGER que la société CGA, en sa qualité de mandataire professionnel des Consorts [M], a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard, »
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum, la société CGA, Me [I] [B] et la SCP [V] [T] Perrault & associés à garantir Mesdames [M] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre ; » comme prescrites ;
' DEBOUTER Mesdames [D] et [Z] nées [M] de leur demande tendant à voir juger que la société CGA a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard et à la voir les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
' DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EVRY le 4 novembre 2021 n'est entaché d'aucune erreur matérielle ;
' DEBOUTER la société Reminisens de ses demandes en rectification d'erreur matérielle
prétendument contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EVRY le 4 novembre 2021 visant à voir intégrée dans son dispositif l'exécution provisoire ancien régime, et visant à voir ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées et à ce que la décision à intervenir soit notifiée au même titre que l'Ordonnance sollicitée.
- INFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de grande instance d'EVRY en ce qu'il :
' « DECLARE l'action de la SARL CGA GESTION à l'encontre de la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES irrecevable »
' « DECLARE l'action en nullité de l'acte du 25 octobre 2013 formée par Madame [A] [M] épouse [D] Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION irrecevable »
' « CONDAMNE in solidum Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à la SAS Reminisens la somme de 737.084,17 € (sept cent trente-sept mille quatre-vingt-quatre euros et dix-sept centimes) à titre de réparation de ses préjudices »
' « CONDAMNE la SAS Reminisens à payer une indemnité d'occupation à Madame [A] [M] épouse [D] et Madame [C] [M] épouse [Z] d'un montant de 2000 € (deux mille euros) hors taxes par mois jusqu'à la libération effective des locaux »
' « CONDAMNE Madame IsabelleMaille épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à la SAS Reminisens la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
' « CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à Maître [I] [B], ès-qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
' « CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
' « CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande »
' « Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile »
' « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu'il déboute la société CGA de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
' DECLARER irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société CGA à titre personnel par la société Reminisens, la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES ainsi que Me [I] [B] ;
' DECLARER mal fondées les demandes formées à l'encontre de la société CGA tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire commun de gestion du bien de ses mandantes, par la société Reminisens, la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES, Mesdames [Z] et [D] nées [M], ainsi que Me [I] [B] ;
' DEBOUTER Mesdames [Z] et [D] nées [M], la société Reminisens, la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES ainsi que Me [I] [B] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de CGA, tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M] ;
' DÉCLARER recevable l'action en nullité de l'acte de cession du 25 octobre 2013 de la société CGA es qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M] ;
' DÉCLARER recevable l'action de la société CGA en qualité de mandataire commun de gestion du bien de ses mandantes à l'encontre de la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES, la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], et la société MJS ;
' JUGER que la cession régularisée le 25 octobre 2013 a été conclue par un vendeur qui n'était pas propriétaire de la chose vendue et sans qu'il soit mention des locaux du [Adresse 7] ;
' DECLARER, en conséquence de ces irrégularités absolues, nul l'acte de cession régularisé le 25 octobre 2013, ainsi que les actes subséquents ;
' JUGER que l'ensemble des actes subséquents devront en conséquence être annulés ;
' PRONONCER en conséquence la nullité des actes subséquents à l'acte de cession du 25 octobre 2013 ;
' CONDAMNER la société Reminisens à payer entre les mains de la société CGA es qualités de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], une indemnité d'occupation égale à la somme de 3.475,60 € par mois, correspondant au loyer contractuellement fixé en 2016, pour occupation sans droit ni titre des locaux du [Adresse 6] à [Localité 15], allant de la période du 30 mai 2016 au 1er juillet 2017 puis de 4.014,64 € indexée annuellement au 1er juillet, en fonction de la variation de l'Indice INSEE du Coût de la Construction (ICC) par référence du 4ème trimestre de l'année précédente (conformément au bail en cours) jusqu'à la remise des clés du local par la société Reminisens à celles-ci outre les charges et taxes dues ;
' CONDAMNER in solidum la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], la société MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES à payer à la société CGA es qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice causé par leurs agissements fautifs ;
' CONDAMNER in solidum la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], la société MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES à payer à la société CGA es qualités de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, de première instance ;
' DEBOUTER Mesdames [D] et [Z] nées [M] de leur demande tendant à voir juger que la société CGA a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard et à la voir les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
A titre subsidiaire :
' DECLARER que la société Reminisens ne subit aucun préjudice du fait de CGA ;
' DEBOUTER la société Reminisens de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de CGA ;
A titre très subsidiaire, si la Cour considérait que la société Reminisens a subi un préjudice du fait notamment de CGA, il lui est demandé de :
- DECLARER que la société Reminisens est en grande partie responsable de son préjudice qui ne saurait excéder la somme de 126.409,93 € et INSTAURER un partage de responsabilité entre toutes les parties à l'instance tenant compte d'une participation minime de CGA ;
- DEBOUTER la société Reminisens de ses demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la société CGA ;
Si la Cour considérait que l'acte de cession en date du 30 mai 2016 constitue un acte valable entre les parties de nature à produire tous ses effets, il lui est demandé de :
- JUGER que la société Reminisens ne subit aucun préjudice ;
- DEBOUTER la société Reminisens de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société CGA ;
En tous les cas :
' DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' CONDAMNER in solidum la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], la société MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES à payer à la société CGA tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire commun de gestion du bien de ses mandantes la somme de 17.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- CONDAMNER la société Reminisens aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile, par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat à la cour ».
Dans leurs dernières écritures signifiées le 6 mars 2023, Mme [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M], intimées, concluent aux fins de voir :
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de l'acte de cession du droit au bail et de la licence IV en date du 30 mai 2016 ;
- condamné in solidum Mesdames [M] et la société CGA à payer à la société Reminisens la somme de 737.084,17 euros à titre de réparation de ses préjudices ;
- condamné la société Reminisens à payer une indemnité d'occupation à Mesdames [M] d'un montant de 2.000 euros HT par mois jusqu'à la libération effective des locaux ;
- condamné Mesdames [M], in solidum avec la société CGA, à payer à la société Reminisens, à Me [I] [B] ainsi qu'à la SCP [V] [T] Perrault & associés la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mesdames [M] aux dépens ;
- débouté Mesdames [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action en nullité du bail en date du 24 octobre 2013 formée par la société Reminisens irrecevable ;
A TITRE PREALABLE,
- JUGER que le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 18/00846) n'est affecté d'aucune erreur matérielle ;
- JUGER qu'il n'y a lieu à ordonner une quelconque rectification du jugement précité ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société Reminisens de sa demande tendant à voir rectifier le jugement du 4 novembre 2021 ;
A TITRE LIMINAIRE,
- JUGER que l'ensemble des demandes formulées par Mesdames [M] devant la Cour ne constituent pas des demandes nouvelles prohibées en cause d'appel, aucun aveu judiciaire ni aucune tentative d'escroquerie au jugement n'étant par ailleurs caractérisés à leur endroit ;
- JUGER qu'aucune distorsion n'existe entre la déclaration d'appel de Mesdames [M] et leurs conclusions d'appelantes ;
- JUGER que la demande de garantie formulée par Mesdames [M] à l'encontre de la société CGA n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- JUGER que l'ensemble des demandes formulées par Mesdames [M] devant la Cour sont recevables;
Sur les appels interjetés par les sociétés CGA et Reminisens
- JUGER que les demandes de nullité du bail 24 octobre 2013 et de l'acte du 25 octobre 2013 formulées par les sociétés CGA et Reminisens sont irrecevables ;
En conséquence,
- DEBOUTER les société CGA et Reminisens de leurs demandes de nullité du bail 24 octobre 2013 et de l'acte du 25 octobre 2013 ;
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER qu'aucune erreur imputable à Mesdames [M] n'affecte l'acte de cession de droit au bail du 30 mai 2016 ;
En conséquence,
- JUGER que l'acte de cession de droit au bail du 30 mai 2016 constitue un acte valable entre les parties de nature à produire tous ses effets ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que, à supposer réelle la confusion de la société Reminisens sur la nature des locaux loués, l'acte précité constitue une cession de bail portant sur la chose d'autrui, laquelle demeure valable entre les parties ;
- JUGER que la société Reminisens jouit paisiblement et sans aucune entrave tant des locaux du [Adresse 6] à [Localité 15] que de la cuisine du numéro 22 de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ;
En conséquence,
- JUGER que le Bail du 24 octobre 2013, l'acte du 25 octobre 2013 ainsi que l'acte de cession de droit au bail du 30 mai 2016 constituent des actes valables entre les parties de nature à produire tous leurs effets ;
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER la société Reminisens à verser à Mesdames [M] une somme de 315.856,83 euros, à parfaire, au titre des loyers, charges, taxes et compléments de dépôt de garantie dus au titre du bail commercial qui lui a été cédé ;
- CONDAMNER la société Reminisens à verser à Mesdames[M] une somme de 30.000 euros chacune, soit 60.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- JUGER que la société Reminisens ne subit aucun préjudice indemnisable ;
- JUGER, en tout état de cause, que si la société Reminisens subissait un préjudice, cette dernière demeure, après compensation avec les loyers, charges, taxes et compléments de dépôt de garantie dus aux ConsortsMaille, redevable à leur égard d'une somme de 189.446,90 euros ;
- DÉBOUTER la société Reminisens de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que la société CGA, en sa qualité de mandataire professionnel des consorts [M], a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard,
- JUGER que Me [I] DE DALMASSY et la SCP [V] [T] Perrault & associés ont respectivement commis une faute, en qualité de rédacteurs d'actes, dans l'exercice de leurs fonctions causant un préjudice direct et certain à Mesdames [M] ;
- JUGER que Me [I] DE DALMASSY et la SCP [V] [T] Perrault & associés ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'encontre de Mesdames [M] ;
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER in solidum, la société CGA, Me [I] [B] et la SCP [V] [T] Perrault & associés à garantir Mesdames [M] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre ;
- DEBOUTER la société CGA, Me [I] DE DALMASSY et la SCP [V] [T] Perrault & associés de l'ensemble de leurs demandes à cet égard ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- CONDAMNER la société Reminisens à verser à Mesdames [M] une somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Me [I] DE DALMASSY, la SARL MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT, chacun, à payer à Mesdames [M] la somme totale de 15.000 euros, chacune, soit 90.000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Stéphane FERTIER, avocat, pour ceux, la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 mars 2023, la société Reminisens, intimée, conclut aux fins de voir :
« 1°) Sur les demandes formulées par les Consorts [Z] / [D] et la société CGA GESTION :
DECLARER les Consorts [Z] / [D] irrecevables en leurs prétentions en ce que celles-ci sont nouvelles en cause d'appel.
RELEVER la distorsion entre la déclaration d'appel et les premières conclusions au soutien de l'appel des Consorts [Z] / [D].
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par les Consorts [Z] / [D] en ce que leur appel tend notamment à faire réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de la SARL CGA GESTION à l'encontre de la SCP [V] ' [T] ' PERRAULT & ASSOCIES irrecevable.
DECLARER irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel formulées par les Consorts [Z] / [D], l'erreur commise par ceux-ci étant génératrice de demandes nouvelles, leur formulation étant nouvelle, leur erreur ayant fait l'objet d'un aveu judiciaire, les Consorts [Z] / [D] ayant contrevenu à l'obligation de concentration des moyens, et enfin, en faisant application du principe de l'Estoppel.
Par voie de conséquence,
En application de l'Article 122 du code de procédure civile, de telles prétentions ne pourront être soumises à aucun examen au fond.
En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement les trois Appelantes de l'intégralité leurs demandes et les déclarer mal fondées.
2°) Sur les demandes formulées par la SAS Reminisens :
INFIRMER la décision des Premiers Juges en ce qu'ils ont refusé de prononcer la nullité du bail consenti les Consorts [Z] / [D] le 24 Octobre 2013 au profit de Monsieur [E] [X] pour le compte de la Société MJS.
RECONNAITRE que la Société Reminisens n'est pas une tierce partie au regard du bail, ce bail leur étant précisément opposable au vu de la cession de droit au bail du 30 mai 2016.
PRONONCER la nullité du bail consenti par les Consorts [Z] / [D] le 24 octobre 2013 au profit de Monsieur [E] [X] pour le compte de la Société MJS,
CONFIRMER la décision des Premiers Juges en ce que ceux-ci ont prononcé la nullité de la cession de droit au bail et de licence consentie par la SARL MJS au profit de la SAS Reminisens le 30 mai 2016,
FONDER la nullité du bail passé le 24 Octobre 2013, sur la non-conformité de la destination de restauration du fait même de l'assiette erronée et de l'absence de titre de propriété des Consorts [Z] / [D] sur le [Adresse 7].
FONDER la nullité du la cession de droit au bail consentie par la SARL MJS au profit de la SAS Reminisens le 30 Mai 2016 sur le dol et l'erreur sur la substance.
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, au versement d'une somme de 1.685.700,30 € à titre de dommages et intérêts, ainsi décomposé :
- L'intégralité de l'emprunt à hauteur de 467.000 € (intégrant les frais générés par l'acquisition, l'achat du droit au bail, et les aménagements)
- Perte du fonds de commerce que pensait créer la SAS Reminisens : 500.000 €
- Coût des travaux de mise aux normes complémentaires : 90 902,80 €
- Remboursement de crédits et loyers pendant les travaux de mise aux normes : 69.741 €
- Préjudice moral : 50.000 €
- La clause de pénalité pour remboursement anticipé : 37.360 €
- Travaux de décoration et autres travaux : 108.577,48 €
- Achat des costumes : 50.206,81 €
- Total des emprunts complémentaires n'ayant pas servi aux travaux de décoration et autres travaux, ni à l'installation de la cuisine, ni aux costumes mais réinjectés dans l'entreprise : 470.696 € - 108.577 € - 50.206,81 € = 311.912,19 €
TOTAL : 1.685.700,30 €
INFIRMER la décision des Premiers Juges en ce que ceux-ci ont estimé qu'il y avait lieu à paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 € à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération effective des locaux.
FAIRE APPLICATION de la Jurisprudence selon laquelle il ne saurait y avoir condamnation à indemnité d'occupation dès lors qu'il y a prononcé de la nullité de la cession de droit au bail.
Par voie de conséquence,
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z] et Madame [A] [D] au remboursement des loyers versés de mai 2016 à mars 2017 et en janvier 2022 à hauteur de 40 231,60 €.
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, au versement d'un montant à hauteur de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence,
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, au versement d'un montant à hauteur de 65 361,87 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, en tous les dépens incluant :
' les frais et honoraires de l'ensemble des Huissiers intervenus dans cette affaire : 2 570 € T.T.C.,
' les frais et honoraires de l'Expert, Monsieur [F] : 4 392 € T.T.C.,
' les frais et honoraires de l'Enquêteur, la Société FARALICQ : 7 932 € T.T.C.
dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP [V] [T] Perrault & associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile ».
Dans leurs dernières écritures signifiées le 14 mars 2023, Maître [K] [I] [B] et la société SMJ, concluent aux fins de voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de l'acte de cession du 25 octobre 2013,
- débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de Maître [I] DE DALMASSY et de la SELARL SMJ, tous deux à titre personnel,
- condamné Mesdames [M] et la société CGA GESTION à payer à Maître [I] [B] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamné Mesdames [M] et la société CGA GESTION aux dépens,
Constater que Mesdames [M] ne sollicitent plus la nullité de l'acte de cession du 25 octobre 2013,
Déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes présentées par la société CGA en qualité de mandataire commun de Mesdames [M],
Déclarer irrecevables conformément aux articles 554 et 564 du code de procédure civile les demandes présentées par la société CGA, tant en sa qualité de mandataire commun qu'en son nom personnel, à l'encontre de Maître [I] DE DALMASSY et de la SELARL SMJ.
Déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande en garantie de Mesdames [M] contre Maître [I] [B] et la SELARL SMJ à titre personnel,
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce du 25 octobre 2013,
En tant que de besoin et en toute hypothèse,
Débouter la société CGA, tant en sa qualité de mandataire commun de Mesdames [M] qu'en son nom personnel, ainsi que Mesdames [M] et en tant que de besoin toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [I] [B] et de la SELARL SMJ, à défaut de rapporter la preuve d'une faute leur étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain, né et actuel,
Condamner in solidum la société CGA, les consorts [Z] ' [D], ou toute autre partie succombante, à verser à Maître [I] [B] ainsi qu'à la SELARL SMJ, à titre personnel, une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 février 2023, la société [V] [T] Perrault & Associés, intimée, conclut aux fins de voir :
- CONFIRMER le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté les Consorts [M] et la société CGA de leur demandes à l'encontre de la SCP [V] [T] Perrault & associés
A TITRE SUBSIDAIRE
- JUGER irrecevable la demande de garantie des Consorts [M],
- DEBOUTER les ConsortsMaille et la société CGA de leurs demandes ainsi que toute autre partie,
- CONDAMNER in solidum les Consorts [M] et la société CGA à payer à la S.C.P. [V] [T] PERRAULT & ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 699 du CPC,
- CONDAMNER in solidum les Consorts [M] et la société CGA à payer à la S.C.P. [V] [T] PERRAULT & ASSOCIES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
- REDUIRE le préjudice de la société Reminisens à de plus justes proportions et déduire à tout le moins du préjudice allégué les sommes de :
- 406.630 € au titre de travaux et autres aménagements,
- 500.000 € au titre de la perte du fonds de commerce,
- 176.000 € au titre du prix de cession,
- 311.912,9 € au titre des emprunts complémentaires
- JUGER qu'il y lieu à compensation avec l'indemnité d'occupation due par la société Reminisens à hauteur de 144.000 € HT à parfaire ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
M. [E] [X] et la société MJS qui n'ont pas comparu, ont été cités par assignations avec signification de la déclaration d'appel par actes extrajudiciaires délivrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, en application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1. Sur les notes en délibéré:
En application de l'article 445 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prendre en compte les notes adressées en cours de délibéré à la Cour non sollicitées par le Président .
2.Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Par ordonnance du 19 mai 2022, la première Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de la Cour de céans, a constaté que l'exécution provisoire du jugement déféré, non prononcée, ne peut être poursuivie, de sorte que la demande d'arrêt d'exécution provisoire des appelants est sans objet, au motif que les anciennes dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, selon lesquelles l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée, sont applicables au jugement déféré; que le Premier Président saisi en référé d'une demande de suspension d'exécution provisoire n'est compétent ni pour rectifier au lieu et place de la cour d'appel une éventuelle erreur matérielle du premier juge, ni pour l'ordonner lui-même, alors que le principe de la compétence exclusive du juge ayant rendu la décision pour le faire ne cède que lorsque celui-ci, saisi d'une demande d'exécution provisoire, l'a refusée, selon l'ancien article 525, ou a omis de statuer, selon l'ancien article 525-1, et qu'aucune de ces deux exceptions n'est constituée.
Par requête signifiée le 10 juin 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/11283, la société Reminisens a fait valoir que le jugement déféré était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne dans son dispositif : 'rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile' alors que l'exécution provisoire n'est pas de droit pour le présent litige qui relève des anciennes dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et a sollicié la rectification de cette erreur en demandant 'd'intégrer dans le dispositif non pas la notion d'exécution provisoire de plein droit, mais tout simplement, l'exécution provisoire ancien régime- l'article 514 du code de procédure civile, comme sollicité par voie de conclusions par la sté Reminisens' .
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure en rectification d'erreur matérielle (enregistrée sous le numéro RG 22/11283) avec la procédure d'appel en cours (numéro RG 22/00251).
La jonction d'instance ne crée pas une procédure unique au regard des conclusions récapitulatives prévues à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu'il doit être statué sur les prétentions et moyens présentées avant la jonction dans la procédure de rectification (RG 22/11283), que l'appelant n'est pas présumé avoir abandonnées pour ne pas les avoir reprises dans ses dernières conclusions récapitulatives de la procédure au fond (numéro RG 22/00251) du 3 mars 2023, lesquelles s'y réfèrent d'ailleurs dans leur motivation (page 33).
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile, que les erreurs ou omissions affectant une décision de justice, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte ne permet pas de procéder à la rectification d'une erreur intellectuelle ou d'une erreur de droit.
La mention dans le dispositif du jugement déféré: 'rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile' résulte d'une erreur de droit puisque les nouvelles dispositions de l'article 514 instaurant l'exécution provisoire de droit ne s'appliquent qu'aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure introduite par assignations délivrées en janvier 2018. S'agissant d'une erreur intellectuelle et non matérielle, il n'y a pas lieu à rectifier la décision déférée en application de l'article 462 précitée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle .
Par ailleurs, les circonstances de l'espèce et la poursuite de son activité dans les locaux en cause par la société Reminisens ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé l'exécution provisoire . La société Reminisens sera donc déboutée de cette demande.
3. Sur la situation procédurale de la Sté CGA:
3.1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société CGA:
La société CGA soutient qu'elle n'a pas été attraite devant le tribunal à titre personnel mais ne l'aurait été qu'en qualité de mandataire des consorts [M] et que c'est en cette qualité qu'elle a fait délivrer l'assignation du 24 janvier 2018. Elle en déduit que les demandes formées à son encontre en première instance et lors de la procédure d'appel seraient irrecevables.
Alors que dans l'assignation en référé délivrée le 16 octobre 2015 Mme [A] [M] épouse [D] (N° 1) et Mme ChristineMaille épouse [Z] (N° 2) figurent comme seules requérantes suivies de la mention 'représentées par leur mandataire commun la sté CGA GESTION (...)', dans l'assignation au fond délivrée le 25 janvier 2018, la société CGA figure comme l'une des trois requérantes sous le N° 3 après les deux consorts [M] sans précision expresse qu'elle les représenterait mais avec la mention 'en sa qualité de mandataire commun de Mme [A] [M] épouse [D] et de Mme [C] [M] épouse [Z]'. Au dispositif de cette assignation, les condamnations sont sollicitées au profit 'des concluantes' sans précision de leur nom. Cette présentation confuse en ce qu'elle désigne la société CGA comme l'une des trois parties tout en rappelant son rôle à l'égard des bailleresses est reprise dans ses dernières conclusions récapitulatives du 14 janvier 2021.
Cependant dans le cadre de la procédure jointe initiée par l'assignation au fond délivrée le 24 janvier 2018 à la requête de la société Reminisens, cette dernière formait plusieurs demandes en paiement à l'encontre de la société CGA à titre personnel et solidairement avec d'autres parties notamment les consorts [M] et la société CGA était désignée au début de cet acte sous le N° 5 comme en étant l'un des six destinataires au même titre que Mme [A] [M] (N° 3) et Mme [C] [M] (N° 4). Dès lors la mention maladroite 'es qualités de mandataire de Mme [A] [M] épouse [D] et de Mme [C] [M] épouse [Z]' visant à préciser son rôle dans les relations des parties ne signifie pas que la société CGA n'aurait pas été attraite à titre personnelle puisqu'elle figurait de façon distincte dans la liste des défendeurs et que des demandes ont été faites à son encontre personnellement.
La société CGA a interjeté appel 'en son nom personnel et en sa qualité de mandataire commun de Mme [A] [M] épouse [D] et de Mme ChristineMaille épouse [Z]' sans préciser qu'elle interviendrait volontairement en cause d'appel.
Enfin dans ses dernières conclusions d'appel (page 58), elle indique à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause la nullité des actes des 25 octobre 2013 et 30 mai 2016, qu'elle fixe ce préjudice 'à la somme de 12.000 € en cause d'appel, sa demande formée devant les premiers juges à hauteur de 20.000 € étant mêlée à celle de Mmes [Z] et [D] nées [M]'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré a considéré à juste titre que la société CGA était partie à la procédure de première instance.
Les autres parties ont un intérêt à agir à son encontre en ce qu'elles soutiennent que les fautes commises par la société CGA dans l'exécution de son mandant auraient engagé sa responsabilité contractuelle pour les consorts [M] et délictuelle pour les autres.
La société CGA soutient que les demandes des consorts [M] formées à son encontre en appel sont irrecevables comme nouvelles ainsi que prescrites.
En première instance, les consorts [M] qui avaient le même avocat que la société CGA n'ont pas formé de demandes à l'encontre de cette dernière. La demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre formée par les consorts [M] à l'égard de la société CGA pour la première fois en appel ne constitue pas une défense aux prétentions adverses. Elle constitue une demande nouvelle qui n'est pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait inconnu en première instance, elle ne tend pas aux mêmes fins qu'aux demandes soumises par elles au tribunal, elle n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire. Elle est donc irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu'elle ne répond pas aux conditions dérogatoires à l'interdiction des demandes nouvelles en appel prévues par ces textes.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre formée par les consorts [M] à l'encontre de la société CGA.
La société CGA demande également de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre à titre personnel par la société Reminisens, la SCP BKP et Maître [I] [B]. Il ressort du jugement déféré que société Reminisens a sollicité la condamnation solidairede la CGA à lui payer des dommages et intérêts. Sa demande n'est pas nouvelle en appel et elle a intérêt à la formée, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.
La SCP BKP et Maître [I] [B] ne font pas de demandes en appel à l'encontre de la société CGA excepté au titre des dépens et des frais irrépétibles.
3.2. Sur les demandes de la société CGA es qualités de mandataire des consorts [M]:
La déclaration d'appel du 23 décembre 2021 est ainsi présentée:
' Déclaration d'appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 novembre 2021,
CGA (dont le nom commercial est CGA GESTION), en son nom personnel et en sa qualité de mandataire commun de Madame [A][M] épouse [D] et Madame [C] [M] épouse [Z], société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 384 349 205, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
Pour qui domicile est élu au cabinet de la SELARL LEXAVOUE [Localité 20]-[Localité 15], (...)
Déclare par la présente interjeter appel de la décision ci-dessus à l'encontre de :
- Madame [A] [M] épouse [D] née le 8 avril 1965 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
-Madame [C] [M] épouse [Z], née le 17 septembre 1968 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
-Sequens solidarité (...)'
Ainsi, dans cette déclaration la société CGA se présente comme agissant en qualité de mandataire des consorts [M] tout en indiquant interjeter appel à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions d'appel, la société CGA se présente toujours comme mandataire des consorts [M]. Dans leur dispositif, elle forme différentes demandes en cette qualité de mandataire, notamment la nullité de la cession de fonds, tout en demandant de déclarer irrecevables les demandes des consorts [M] à son encontre et de rejeter ces demandes.
De leur côté, les consorts [M] ont interjeté appel (RG 22/624) le 3 janvier 2022, leur déclaration étant ainsi rédigée:
'AU NOM DE :
Madame IsabelleMaille ÉPOUSE [D]
Née le 08 Avril 1965 à [Localité 15]
Nationalité : française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [C][M] ÉPOUSE [Z]
Née le 17 Septembre 1968 à [Localité 15]
Nationalité : française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 15]
Pour qui domicile est élu chez Maître [U] [S] de la SELARL JRF & ASSOCIES [Adresse 2] Toque L 0075 lequel se constitue pour le/la/les susnommé (e)(s), et déclare par la présente interjeter appel de la décision désignée ci-dessus (...)'
Dès lors que les consorts [M] ont interjeté appel de leur côté puis signifié, par l'intermédiaire d'un autre avocat, des conclusions distinctes de celles de la société CGA, qu'elles demandent à la cour de déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de cette dernière et notamment de la condamner à les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, il est démontré que la société CGA n'a pas qualité pour les représenter dans la présente procédure d'appel.
En conséquenc
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