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CA Riom, 7 févr. 2024, RG 23/01022


Vérifier : CA Riom, 7 févr. 2024, RG 23/01022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
23/01022
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
65c5de1ab4197e00082f16d8

Texte de la décision

4,170 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°77

DU : 07 Février 2024

N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAVV

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Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du Puy en Velay (N° RG 11-23-000135)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. [C] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparant en personne - AR signé

APPELANT

ET :

SIP [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée - AR signé

[13]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée - AR signé

LYCEE PROFESSIONNEL [14]

[Adresse 8]

[Localité 6] (43)

Non comparant, non représenté - AR signé

S.C.P. [15]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée - AR signé

S.A.S. [11]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée - AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 décembre 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 février 2024, après prorogé du délibéré intialement prévu le 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a déclaré irrecevable la contestation formée par M.[C] [V] à l'encontre des mesures prises par la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Loire le 3 février 2023 à son égard.

M. [V] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé du 26 juin 2023 reçu le 27 juin 2023 au greffe de la cour.

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [V] fait valoir que les dettes contractées par son épouse, infirmière, donnent lieu à saisie sur son salaire alors que son épouse n'est pas inquiétée.

A l'audience, M.[V] reconnaît avoir adressé tardivement son recours au tribunal et précise qu'il était à ce moment là en difficultés psychologiques en raison de sa séparation.

Sur le fond, M. [V] signale une erreur sur le montant retenu concernant son salaire. Il précise qu'il ne verse plus de pension alimentaire car son fils travaille désormais.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article R 733-6 du code de la consommation la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

M. [V] ne conteste pas avoir tardé à contesté les mesures recommandées et ne démontre pas que ce retard soit lié à un cas de force majeure.

Ainsi c'est à juste titre que le JCP, constatant que M.[V] avait contesté les mesures de la Banque de France plus de 30 jours après la notification de celles-ci, a jugé que cette contestation était irrecevable.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront laissés à la charge de M. [V].

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Condamne M.[V] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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