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CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 21/01613


Vérifier : CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 21/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
21/01613
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
65c5df99b4197e00082f1768

Texte de la décision

3,708 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 21/01613 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URCT

AFFAIRE :

[E] [U]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 18/00234

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric PARRAT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nicolas CAMELOT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Ayant pour avocat Me Frédéric PARRAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT


URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [N], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

Vu le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;

Vu l'appel formé le 26 mai 2021 par M. [E] [U] ;

Vu la citation délivrée par l'URSSAF, à la personne même de M. [E] [U], pour l'audience du 18 avril 2023 ;

Vu la note d'audience du 18 avril 2023 au cours de laquelle M. [U] était représenté par un avocat et un renvoi a été contradictoirement communiqué aux parties pour l'audience du 23 janvier 2024, l'URSSAF devant conclure avant le 30 septembre 2023 et M. [U] avant le 30 novembre 2023 ;

A l'audience du 23 janvier 2024, M. [U] n'a pas comparu.

L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. [E] [U].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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