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TJ Bobigny, 9 févr. 2024, RG 24/00891


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Date
09/02/2024
Numéro
24/00891
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65c676205d2ded2ab7c549fa

Texte de la décision

4,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLD
MINUTE: 24/262

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [F] NEE [R]
née le 06 Septembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 2]

présente assistée de Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Février 2024

Le 29 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [F] NEE [R].

Depuis cette date, Madame [Y] [F] NEE [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 05 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [F] NEE [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Février 2024.

A l’audience du 09 Février 2024, Me François GUE, conseil de Madame [Y] [F] NEE [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 février 2024, que Madame [Y] [F] née [R], connue du secteur pour une psychose chronique, s’est présentée au SAU en raison de l’apparition depuis plusieurs semaines d’un envahissement hallucinatoire auditif (qu’elle appelle des “incantations démoniaques”) et cénesthésiques (sensation qu’on tente de lui retirer ses draps pour la toucher lorsqu’elle dort), étant constaté que la fluctuation de la symptomatologie rend impossible le maintien de son consentement aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que la persistance d’un risque suicidaire effectif dans un contexte hallucinatoire.

A l’audience de ce jour, cette patiente a dit qu’elle se sentait « bof », qu’elle avait vu des « démons partout » et qu’elle souffrait d’un « complexe d’immaturité ». Elle a déclaré vouloir rester à l’hôpital.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [F] née [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [F] née [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [F] NEE [R];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Février 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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