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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/06585


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Date
08/02/2024
Numéro
23/06585
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65c67bfb5d2ded2ab7c85359

Texte de la décision

3,452 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : SARL TRAVIX

Copie exécutoire délivrée
à : M.[P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J6L

N° MINUTE : /2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TRAVIX FRANCE - BUDGETAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2023, M. [P] a sollicité la convocation de la société à responsabilité limitée Travix France aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 1 912 euros outre 879,80 euros à titre de dommages et intérêts et en compensation des frais exposés.
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J6L

A l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, M. [P] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait acquis sur le site de la société défenderesse deux billets d’avion qui ne lui avaient jamais été remis.

La société Travix, bien que régulièrement touchée par la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe et qui a été réceptionnée le 23 novembre 2023 n’a pas comparu. La présente décision sera en conséquence réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que ce dernier a acquis le 16 juillet 2021 deux billets d’avion auprès de la société Travix ayant en France un établissement situé à [Adresse 2], sur le site “ Budget Air” moyennant le paiement d’une somme de 1 911,98 euros pour un voyage commençant le 29 juillet 2021.

Par courrier électronique du 18 juillet 2021, M. [P] a informé son cocontractant du fait qu’il n’avait pas reçu les billets.

La société Travix, à laquelle il incombe en application de l’article1353 du code civil, de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ne justifie en aucune manière avoir expédié les billets achetés et payés.

Il convient par conséquent de la condamner à restituer le prix des billets soit 1 912 euros.

Le demandeur ne justifiant pas du préjudice qu’il a subi, sa demande de dommages et intérêts sera écartée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Travix. Enfin, il est équitable de faire participer la société Travix aux frais irrépétibles exposés par le demandeur à l'occasion de la présente procédure à hauteur de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Travix France à payer à M. [P] la somme de 1 912 (mille neuf cent douze euros) en principal, outre celle de 600
(six cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Travix France aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 8 février 2024

le greffierle Président

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