TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 23/07122
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : parties
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMB
N° MINUTE : 4/2024
CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION
du jeudi 01 février 2024
(article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. TRANS DEMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
à
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par S.A.R.L. TRANS DEMS SERVICES à l'encontre de Mme [S] [Y] ; que ladite requête a été autorisée et signifiée ;
Que Mme [S] [Y] a formulé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 06 Novembre 2023 ;
Que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 01 Février 2024 par L.R.A.R. pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la demanderesse à l’injonction de payer ne s'est pas présentée; qu'il convient, en application de l'article 468 du code de procédure civile, de déclarer la requête en injonction de payer caduque et de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire
Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l'ordonnance susvisée portant injonction de payer du 21-23-7086 ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 février 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Le greffierLe président
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