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TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 22/02267


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Date
18/01/2024
Numéro
22/02267
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
65c67c035d2ded2ab7c8541f

Texte de la décision

3,295 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :
1 Expédition délivrée à Me Michaël RUIMY par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02267
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGP

N° MINUTE :

Requête du :

22 Août 2022

JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

Décision du 18 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGP

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

LE TRIBUNAL

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 août 2022, la S.A.S. [5] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris une décision implicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'EURE, saisie d'une contestation de la durée et de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] des suites de son accident du 23 septembre 2021.

Cependant par courrier du 3 novembre 2023, la S.A.S. [5] a déclaré se désister de son recours.

La Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'EURE accepte ce désistement.

Le délibéré a été fixé au 18 janvier 2024.

La S.A.S. [5] s'est désistée de son recours et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'EURE a accepté le désistement.

Il convient de donner acte aux parties de leurs dires respectifs.

Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de la S.A.S. [5] .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Donne acte à la S.A.S. [5] de ce qu'elle se désiste du recours introduit le22 août 2022 et à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'EURE son acceptation ;

Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. [5].

Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 22/02267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE L'EURE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3 ème page et dernière

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