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TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 22/14025


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Date
08/02/2024
Numéro
22/14025
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
65c67c075d2ded2ab7c85490

Texte de la décision

2,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

18° chambre 1ère section

N° RG 22/14025
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLZ7

N° MINUTE : 8

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE
rendue le 08 Février 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. DRAEGER
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0497

DÉFENDERESSE

S.C. PARGAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0445

Nous, Jean-Christophe DUTON, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Camille BERGER, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 23 novembre 2022 par la S.A.S. DRAEGER ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 07 février 2024, la S.A.S. DRAEGER se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.C. PARGAL ;

La S.C. PARGAL accepte ce désistement d’instance et d’action et renonce de manière réciproque à l’intégralité de ses demandes et à toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société DRAEGER.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. DRAEGER à l’encontre de la S.C. PARGAL ;

Prenons acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la S.C. PARGAL, de la renonciation réciproque à l’intégralité de ses demandes et à toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société DRAEGER ;

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. DRAEGER à l’encontre de la S.C. PARGAL ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERELE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER J-C. DUTON

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