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TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 22/03029


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Date
18/01/2024
Numéro
22/03029
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
65c67c095d2ded2ab7c854bd

Texte de la décision

5,681 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Yoel BENDAVID et Me Florence KATO par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/03029
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCU

N° MINUTE :

Requête du :

28 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
Rep/assistant : Me Yoel BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

Décision du 18 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03029 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCU

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 4 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Monsieur [G] [Z] un indu d'un montant de 5.135,64 euros relatif à des indemnités journalières versées à tort à hauteur des sommes suivantes:

- une somme de 1.385,81 euros versée le 22 juillet 2021 au titre de la période s'étant écoulée du 1er juillet 2021 au 20 juillet 2021 ;

- une somme de 3.749,83 euros versée le 29 novembre 2021 au titre de la période s'étant écoulée du 21 juillet 2021 au 9 septembre 2021 ;

Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2022, Monsieur [G] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5] d'une contestation de la notification d'indu en date du 4 février 2022.

Par lettre recommandée adressée le 28 novembre 2022 au secrétariat-greffe, Monsieur [G] [Z] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'Assurance Maladie de Paris, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées.

Monsieur [G] [Z] représenté par son conseil ne conteste plus l'indu réclamé par la Caisse, sous réserve des sommes qui ont d'ores-et-déjà été réglées par le biais de retenues sur prestations.

La CPAM de [Localité 5] formule une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de l'indu réclamé, en deniers ou quittance compte tenu des retenues sur prestations d'ores-et-déjà effectuées.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 14 novembre 2023.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 18 janvier 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de Monsieur [G] [Z] n'est pas contestée.

Sur le fond, le bien-fondé de la créance de la Caisse n'est plus contesté par la partie requérante.

L'indu réclamé étant suffisamment justifié, la CPAM de Paris apparaît recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, de telle sorte que Monsieur [G] [Z] sera condamné à lui rembourser la somme de 5.135,64 euros correspondant au montant des indemnités journalières lui ayant été indument versées au titre de la période s'étant écoulée du 1er juillet 2021 au 9 septembre 2021, en deniers ou quittance compte des retenues sur prestations d'ores-et-déjà effectuées, lesquelles doivent venir en déduction de l'indu.

Monsieur [G] [Z], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Déclare Monsieur [G] [Z] recevable mais mal fondé en son recours ;

Déboute Monsieur [G] [Z] de ses prétentions ;

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;

Condamne Monsieur [G] [Z] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 5.135,64 euros correspondant au montant des indemnités journalières lui ayant été indument versées au titre de la période s'étant écoulée du 1er juillet 2021 au 9 septembre 2021, en deniers ou quittance compte des retenues sur prestations d'ores-et-déjà effectuées, lesquelles doivent venir en déduction de l'indu ;

Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024

Le GreffierLe Président
N° RG 22/03029 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [G] [Z]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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