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TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 22/02272


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Date
18/01/2024
Numéro
22/02272
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
65c67c0e5d2ded2ab7c85a65

Texte de la décision

3,456 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :
1 Expédition délivrée à Me Camille MACHELE par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02272
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNO

N° MINUTE :

Requête du :

22 Août 2022

JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Monsieur [M] [J], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

Décision du 18 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02272 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNO

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

LE TRIBUNAL

Par recours enregistré au greffe le 24 août 2022, la S.A. [5] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris une décision explicite de rejet rendue la 24 juin 2022 par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Artois, qu'elle avait saisie le 07 décembre 2021 d'une requête en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 août 2020 par Monsieur [R] [N].

Cependant, par une correspondance en date du 06 novembre 2023, puis à l'audience du 07 novembre 2023, la S.A. [5], a déclaré se désister de son recours.

La Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Artois a accepté ce désistement.

Le délibéré a été fixé au 18 janvier 2024.

La S.A. [5] s'est désistée de son recours et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Artois a accepté le désistement.

Il convient de donner acte aux parties de leurs dires respectifs.

Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de la S.A. [5].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Donne acte à la S.A. [5] de ce qu'elle se désiste du recours introduit le 24 août 2022 et à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Artois de son acceptation ;

Déclare le désistement parfait ;

Laisse les dépens à la charge de la S.A. [5].

Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 22/02272 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE L'ARTOIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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