Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2024, RG 24/00190


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 févr. 2024, RG 24/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
24/00190
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65c720a249e4c2000838a516

Texte de la décision

7,705 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 FEVRIER 2024

N° 2024/00190

N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCN

Copie conforme

délivrée le 09 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Février 2002.

APPELANT

Monsieur [G] [S] [F]

né le 03 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme. [C] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [P] [I]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 à 13h05,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h59 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12h48;

Vu l'ordonnance du 08 Février 2002 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [G] [S] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 février 2024 à 15h43 par Monsieur [G] [S] [F] ;

A l'audience,

Monsieur [G] [S] [F] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, monsieur est maintenu en rétention alors que l'OQTF a expiré, elle n'est plus exécutoire, la nouvelle loi ne peut s'appliquer aux anciennes OQTF ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, c'est au jour du placement en centre de rétention que l'on apprécie la validité de l'OQTF , de plus article 72 de la nouvelle loi DARMANIN prévoit que la durée de validité de l'OQTF est désormais de trois ans ;

Monsieur [G] [S] [F] déclare 'je vais faire une demande de carte de séjour, avec mes deux enfants je vais l'avoir, je souhaite que vous me donniez une chance, je vais trouver un travail'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Vu les articles L 741-1 et L. 731-1 du CESEDA

Si le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et notamment une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, il est constant que c'est à la date de la décision de placement en rétention prise par I'autorité administrative que doit s'apprécier le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire français a été prise moins de un an auparavant ; que ce serait ajouter une condition que les textes sus-visés ne prévoient pas que d'exiger que tel devait toujours être le cas au moment où le juge judiciaire statue sur une demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet ou d'une demande de mise en liberté présentée par le retenu (cf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 janvier 2013,);

En l'espèce, la décision de placement en rétention a été prise le 13 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône soit moins d'un an avant l''arrêté portant obligation de quitter le territoire national qui a été pris le 05 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h59, de sorte que le maintient en rétention de monsieur a bien pour base légale l'arrêté de placement ;

Au demeurant, le fait que L'OQTF soit datée du le 05 février 2023 et que le délai d'un an serait dépassé le le 05 février 2024 ne constitue pas un élément nouveau, mais un élément certain et connu depuis au moins le placement de monsieur en rétention de sorte que le juge des libertés et de la détention, en indiquant que : 'l'intéressé ne justifie pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande de sorte que la motivation retenue par la cour reste pertinente' a suffisamment motivée sa décision ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 08 Février 2002 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [G] [S] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention

Confirmons l'ordonnance du 08 Février 2002 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [G] [S] [F] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [S] [F]

né le 03 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [B] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 09 Février 2024

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Sylvain MARCHI

- Le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [S] [F]

né le 03 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.