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CA Colmar, 9 févr. 2024, RG 22/04376


Vérifier : CA Colmar, 9 févr. 2024, RG 22/04376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
22/04376
Chambre
Chambre 2 A
Type
Arrêt
Id
65c7212f49e4c2000838a54d

Texte de la décision

4,375 caractères

MINUTE N° 49/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 9 février 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 Février 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04376 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H63I

Décision déférée à la cour : 04 Novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

- Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle -

APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.R.L. PRIMOCAR prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE du LITIGE

Par arrêt en date du 8 décembre 2023, rendu dans l'instance opposant M. [D] [Z] à la SARL Primocar, la cour a partiellement infirmé une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2022, a ordonné une mesure d'expertise, et désigné le juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de ce tribunal pour contrôler la mesure.

Cet arrêt étant affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a été qualifié à tort d'arrêt 'avant dire droit' ainsi qu'en ce qu'il fait référence, dans son dispositif, dans la mission dévolue à l'expert à 'la cour' et non au juge chargé du contrôle, la cour s'est saisie d'office en rectification conformément à l'article 462, alinéa 2 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 2 février 2022.

MOTIFS

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, c'est à tort que l'arrêt prononcé le 8 décembre 2023 a été qualifié d'avant dire droit alors que statuant sur appel d'une ordonnance du juge des référés, en matière de mesure d'instruction avant procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il avait été mis fin à l'instance d'appel. En outre, c'est à tort qu'il a été fait référence à la cour, en lieu et place du juge chargé du contrôle dans le dispositif de l'arrêt au paragraphe relatif à la communication de l'état prévisionnel des honoraires, de l'expert, l'arrêt sera donc rectifié sur ces points.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DIT que la mention 'avant dire droit' dans l'en-tête de l'arrêt en date du 8 décembre 2023 n° RG 22/04376, minute 546/2023 doit être supprimée ;

DIT que les mots 'la cour' seront remplacés par 'le juge du contrôle des expertises' dans le paragraphe suivant du dispositif :

DIT que l'expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu'il communiquera aux parties et à la cour, et que les parties devront alors faire savoir à l'expert et à la cour si elles n'entendent pas poursuivre la mesure, la consignation d'une provision supplémentaire devant être demandée en cas d'insuffisance de la provision déjà consignée ;

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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