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CA Paris, 9 févr. 2024, RG 24/00650


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2024, RG 24/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
24/00650
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65c724ff49e4c2000838a719

Texte de la décision

3,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34L

Décision déférée : ordonnance rendue le , à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [T] [K]

né le 04 mai 1991 à [Adresse 1] à [Localité 2], de nationalité mexicaine

RETENU au centre de rétention :

assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [V] [M] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus du groupement Schwilden / Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions in limine litis et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 06 mars 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2024, à , par M. [J] [T] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [T] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, si l'intéressé justifie avoir fait écarter son passeport en cours de validité et disposer d'un billet retour, il résulte de la procédure qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective, certaine et stable sur le territoire de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'il ne peut être éligible à une mesure d'assignation à résidence ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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