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TJ Paris, 26 janv. 2024, RG 18/01476


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Date
26/01/2024
Numéro
18/01476
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
Autre
Id
65ca7062c0f14416cdea7e39

Texte de la décision

5,657 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Marie-sophie VINCENT par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 18/01476
N° Portalis 352J-W-B7C-COLE5

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

10 Avril 2018

JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [L] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur DEL FONDO, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé

Décision du 26 Janvier 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/01476 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLE5

DEBATS

A l’audience du 31 Août 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [J] est immatriculé à l'URSSAF Ile-de-France en sa qualité de travailleur indépendant pour son activité de kinésithérapeute. A ce titre, il est redevable des cotisations d'allocations familiales, maladie-maternité ainsi que des contributions sociales obligatoires (CSG-CRDS-CFP-CURPS) calculées sur les revenus tirés de son activité indépendante.

N'ayant pas procédé au paiement des cotisations et contributions à sa date d'exigibilité au titre de la période du 1er trimestre 2016, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l'intéressé d'avoir à régler ces sommes au titre des cotisations et majorations de retard.

De ce fait, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur [N] [J] le 12 janvier 2018, dont il a accusé réception le 14 janvier 2018.

Le requérant n'a pas contesté ces mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable dans le délai qui lui était imparti.

Le 22 mars 2018, une contrainte a été émise par l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [N] [J] d'un montant total de 3 157, 00 euros.
La contrainte lui a été signifiée par voie d'huissier le 28 mars 2018.

Monsieur [N] [J] représenté par son conseil a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 avril 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à la présente contrainte.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 août 2022, suite à plusieurs renvois et une réouverture des débats sur la compétence territoriale du Tribunal de Paris, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la note d'audience du 31 août 2022 en réouverture des débats.

Ainsi et avant tout débat au fond, l'organisme de recouvrement soulève la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris puisque Monsieur [N] [J] en soulève son incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

- Sur la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris :

En droit, l'article R.142-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le tribunal compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire.

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'accueillir la demande de Monsieur [N] [J] et de constater le dessaisissement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONSTATE le dessaisissement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

Le GreffierLe Président
N° RG 18/01476 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLE5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [N] [J]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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