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CA Douai, 9 févr. 2024, RG 24/00297


Vérifier : CA Douai, 9 févr. 2024, RG 24/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2024
Numéro
24/00297
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
65cb15d4474256000835c410

Texte de la décision

5,446 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5X

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 09 février 2024

N° de Minute :

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [V] [U]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 09 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [V] [U]

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée

Vu les demandes d'observations adressées aux parties ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en application de l'article L 743-11:

A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires et la demande de routageont été prises en compte dans le cadre de la première prolongation de la rétention. En outre, la décision querellée relève que l'étranger a déposé une demande d'asile pour retarder son éloignement le 24 janvier 2024 qui a été rejetée le 26 janvier 2024 . Il a également refusé de donner ses empreintes sur la borne SBNA. Un nouveau vol a été obtenu pour le 12 février 2024, aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise à ce stade de la procédure.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [U] le vendredi 09 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le vendredi 09 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 09 février 2024

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5X

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