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CA Orléans, 8 févr. 2024, RG 22/02252


Vérifier : CA Orléans, 8 févr. 2024, RG 22/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
22/02252
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
65cb17e7474256000835c518

Texte de la décision

6,421 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2A

Copies le : 08/02/24

à

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

la SELARL LUGUET DA COSTA

Grosse le 08/02/24

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 08 FEVRIER 2024,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

[K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Guillaume BERGER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

DEMANDEUR à L'INCIDENT- APPELANT

d'un Jugement en date du 07 Juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET :

Le Comptable des Finances Publiques

Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 21 DECEMBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 18 JANVIER 2024, puis le JEUDI 01 FEVRIER 2024 et le JEUDI 08 FEVRIER 2024.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré M. [K] [C] solidairement responsable des impositions restant dues par la SASU Abi Bat en sa qualité d'ancien dirigeant de celle-ci,

- condamné M. [K] [C] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 178 759 euros,

- débouté le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, de sa demande visant à ce que cette somme produise des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,

- débouté le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,

- condamné M. [K] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Me Arthur Da Costa, membre de la SELARL Luguet- Da Costa, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [C] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 1 000 euros en applicaton des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter.

Suivant déclaration d'appel du 27 sepembre 2022, M. [K] [C] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement expressément énoncées lui faisant grief.

Par conclusions d'incident du 26 décembre 2022, M. [K] [C] demande, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné le sursis à statuer sur l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 7 juillet 2022 dans l'attente des résultats de l'instance pénale susvisée.

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 avril 2023, le comptable des finances publiques responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret demande de :

- déclarer le comptable des finances publiques responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret recevable et bien fondé en ses écritures,

Et y faisant droit,

- déclarer M. [K] [C] irrecevable en sa demande de sursis à statuer et la rejeter ou, à défaut, le déclarer mal fondé en sa demande et l'en débouter,

- condamner M. [K] [C] à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] [C] aux entiers frais et dépens d'appel,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions de désistement d'incident notifiées le 19 décembre 2023, M. [K] [C] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable le désistement de M. [K] [C],

- juger éteinte la procédure d'incident engagée par conclusions du 26 décembre 2022,

- déclarer le comptable des finances publiques mal fondé en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et l'en débouter.

L'incident intialement fixé à l'audience du 1er juin 2023 a été utilement évoqué à l'audience du 21 décembre 2023.

SUR CE :

M. [K] [C] fait valoir qu'eu égard à l'évolution du droit positif et à l'extension des pouvoirs du juge de la mise en état pour trancher les fins de non recevoir, il a soutenu sa demande de sursis à statuer au fond devant la cour et a cru bon de présenter également cette demande devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de la présente procédure d'incident ; que le comptable des finances publiques ayant conclu à 'l'incompétence' du conseiller de la mise en état dès lors que la demande de sursis à statuer a déjà été tranchée par le premier juge et donc à la seule 'compétence' de la cour pour se prononcer en l'espèce sur la demande de sursis à statuer, il entend se désister de la présente procédure d'incident.

Le comptable des finances publiques responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret s'en rapporte, maintenant à l'audience sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de prendre acte du désistement de M. [K] [C] de son incident aux fins de sursis à statuer formé devant le conseiller de la mise en état, seule la cour pouvant en l'espèce en connaître (avis de la Cour de cassation, 2è civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006).

M. [K] [C] supportera la charge des dépens de l'incident.

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure au vu des circonstances de l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement de M. [K] [C] de son incident aux fins de sursis à statuer formé devant le conseiller de la mise en état,

Constatons être dessaisi de l'incident,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [K] [C],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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