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TJ Bordeaux, 5 févr. 2024, RG 23/01661


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Date
05/02/2024
Numéro
23/01661
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65cbbd118ddbf41d3f411784

Texte de la décision

2,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01661 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDUY

3 copies

GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
àla SELARL AUSONE AVOCATS
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 5 février 2024,

Par mise à disposition au greffe,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [W] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. NICOLAS CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu qu’à l’audience du 5 février 2024 les demandeurs Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [L] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance ;

Attendu qu’à l’audience du 5 février 2024 le désistement d’instance est accepté en défense par la SASU NICOLAS CONSTRUCTION représentée par son avocat ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance des demandeurs Madame [W] [J] [K] et Monsieur [M] [L].

Dit que le désistement d’instance est parfait ;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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