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Cass., 14 févr. 2024, n° 22-18.094


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Date
14/02/2024
Numéro
22-18.094
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65cc65d18bbd7c000881f649

Texte de la décision

2,403 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 14 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° X 22-18.094

Aides juridictionnelles totales en défense.
au profit de Mme [W] et M. [D].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.094 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [D],

2°/ à Mme [S] [W], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société la Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

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