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Cass., 13 févr. 2024, n° 22-82.834


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Date
13/02/2024
Numéro
22-82.834
Publication
Non publié
Chambre
Chambre criminelle
Type
Autre
Id
65cc673c8bbd7c000881f725

Texte de la décision

1,877 caractères

N° S 22-82.834 F

N° 50369

ODVS 13 FÉVRIER 2024

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 FÉVRIER 2024

Mme [I] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 30 mars 2022, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire et prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

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