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CA Paris, 13 févr. 2024, RG 24/00714


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Date
13/02/2024
Numéro
24/00714
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65cc6ddb8bbd7c000881f9ec

Texte de la décision

4,136 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

R.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00714 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GH

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2024, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [T]

né le 01 août 1993 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [3]

ayant pour conseil choisi Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 12 février 2024 à 13h59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de ciconstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des élements fournis, en application des dispositions de l'article R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

PREFET DE [Localité 2]

Informé le 12 février 2024 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de ciconstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des élements fournis, en application des dispositions de l'article R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen soulevé et rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [P] [T] ;

- Vu l'appel interjeté le 12 février 2024, à 11h32, par M. [P] [T] ;

- Vu les observations reçues par le conseil de M. [P] [T] reçues le 12 février 2024 à 14h55 ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [T] et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, l'intéressé n'ayant pas sollicité l'assistance de Me [R] [S], ce qui lui était possible de faire, qu'il a refusé l'assistance d'un conseil et a été cependant assisté d'un avocat commis d'office de sorte qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée, étant précisé qu'aucun appel n'a été formée à l'encontre de la décision rendue sur deuxième prolongation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 février 2024 à 10h01.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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