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CA Paris, 13 févr. 2024, RG 24/00715


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Date
13/02/2024
Numéro
24/00715
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65cc6ddf8bbd7c000881f9ee

Texte de la décision

3,834 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00715 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GN

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [C]

né le 19 août 1991 à [Localité 2], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [Z] (Interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [C] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 février 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 12h15, par M. [F] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; les dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, les diligences ne souffrent d'aucune critique, un rendez-vous consulaire devant avoir lieu le 13 février 2024, étant rappelé que les autorités consulaires ne peuvent exercer aucune contrainte à l'égard d'autorités étrangères souveraines et notamment sur les dates et modalités des rendez-vous consulaires. Il sera ajouté qu'à ce stade de la procédure, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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