Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 13 févr. 2024, RG 24/00006


Vérifier : CA Rouen, 13 févr. 2024, RG 24/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
24/00006
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
65cc70b48bbd7c000881fb55

Texte de la décision

3,814 caractères

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRI5

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal judiciaire de Dieppe du 20 octobre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

M. [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Mme [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre

SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Sans opposition des parties, la décision a été rendue ce jour sans débats.

* * * * *

Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- débouté Mme [W] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [W] [R] de sa demande de garantie à l'égard des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- débouté M. [X] [K] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;

- débouté Mme [W] [R], M. [X] [K] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Timotei et Associés.

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2023, Mme [W] [R] a formé appel de la décision.

Par conclusions sur incident notifiées le 6 février 2024 puis du 9 février 2024, le conseil de Me [K] demande au magistrat chargé de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, limitrophe, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Il précise qu'il intervient régulièrement devant la cour d'appel de Caen.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 février 2024, les Mma Iard demandent, au visa de l'article 47 et 789 du code de procédure civile de voir déclarer la cour saisie incompétente au profit de la cour d'appel de Caen, les dépens étant réservés.

Par conclusions notifiées le 9 février 2024, Mme [R] demande, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, la délocalisation de l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Après avis donné et en accord avec les parties, l'incident a été traité hors audience, les parties étant avisées que la décision serait rendue le 13 février 2024.

MOTIFS

Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 du même code.

La recevabilité de la demande n'est pas contestée.

En l'espèce, Me Gaëtan Tréguier, avocat, est inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen.

Il convient en conséquence d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens, limitrophe.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne le renvoi de l'affaire enregistrée sous le n°RG 24/0006 devant la cour d'appel d'Amiens,

Dit que la procédure sera communiquée par le greffe dans les meilleurs délais,

Décide que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Le greffier, La présidente de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.