TJ Bordeaux, 14 févr. 2024, RG 23/00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMCX
Minute n° 24/00018
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.C.I. CONDILLAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.S. DELPECH [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP d’avocats Ten France, avocat au barreau de POITIERS, plaidant et Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 10 novembre 1988, la SCI CONDILLAC a donné à bail commercial à la SNC LEFEBVRE-TREZEGUET, à compter du 1er octobre 1988 un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3], moyennant un loyer annuel initial de 108.000 francs hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce.
La SNC LEFEBVRE-TREZEGUET a cédé le fonds de commerce de pharmacie à Monsieur [B] [N] par acte du 26 juin 1995.
Par jugement du 07 mars 2001, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé à la somme de 95.000 francs hors taxes le prix du bail renouvelé à effet du 1er octobre 1997.
A l’expiration de ce bail le 30 septembre 2006, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Le 08 février 2021, le preneur a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2021 aux conditions initiales et au loyer en cours.
Par acte signifié le 14 novembre 2022, la SCI CONDILLAC a déclaré à monsieur [N] consentir au renouvellement du bail à compter du 1er avril 2021 aux clauses et conditions antérieures à l’exception du montant du loyer qu’elle sollicite de voir fixer à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 48.000 euros.
Après notification par LRAR d’un mémoire préalable le 16 novembre 2022, la SCI CONDILLAC a, par acte du 30 décembre 2022, fait assigner monsieur [B] [N] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2021 à la somme annuelle de 48.000 euros.
La SELAS DELPECH [Localité 4], venant aux droits de monsieur [B] [N], est intervenue volontairement à l’instance dans le mémoire en réponse n°2.
Par jugement du 08 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
- constaté l’intervention volontaire de la SELAS DELPECH [Localité 4] venant aux droits de monsieur [B] [N],
- avant dire droit, sur la demande fixation du prix du bail renouvelé au 1er avril 2021, ordonne une mesure d’expertise confiée à monsieur [G] afin de donner des éléments de nature à évaluer la valeur locative des locaux,
- dit que le preneur durant l’instance sera tenu au paiement du loyer contractuel en cours à la date du renouvellement,
- réservé l’examen des dépens et des demandes au titre des frais irrépétibles.
Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023, la SCI CONDILLAC a saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande en rectification d’omission matérielle exposant que le litige comporte en réalité trois parties, la SCI CONDILLAC, monsieur [B] [N] et la SELAS DELPECH [Localité 4], intervenante volontaire, le nom de monsieur [N] ayant été omis du jugement.
A l’audience du 10 janvier 2024, la SCI CONDILLAC a maintenu sa demande de rectification d’omission matérielle, exposant que monsieur [N] reste partie au présent litige dès lors qu’il restera tenu de l’augmentation du loyer pour la période antérieure à la cession du fonds de commerce à la SELAS DELPECH [Localité 4].
La SELAS DELPECH [Localité 4] expose qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle au vu des termes de l’acte de cession du fonds de commerce.
MOTIVATION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte du mémoire en réponse n°2 remis au greffe le 28 septembre 2023 que la SELAS DELPECH [Localité 4] est intervenue volontairement à l’instance, en précisant venir aux droits de monsieur [B] [N] lequel n’était plus mentionné comme partie à l’instance dans ce mémoire.
Toutefois, l’action a bien été introduite à l’encontre de monsieur [B] [N], par voie d’assignation délivrée le 30 décembre 2022. Celui-ci, malgré l’intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, reste donc partie à la procédure, dont il ne peut juridiquement se désister ou dans laquelle il ne peut être juridiquement substitué.
Les règles éventuelles de répartition des sommes qui seront dues par les preneurs successifs, à l’issue de la présente procédure, en application de l’acte de cession du fonds de commerce sont sans incidence sur cette question procédurale.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la rectification du jugement du 8 novembre 2023 et d’indiquer en page 1 dans les parties défenderesses à la procédure “monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP d’avocats Ten France, avocat au barreau de POITIERS, plaidant et Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant”.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés dans l’attente de la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Ordonne la rectification matérielle du jugement du 08 novembre 2023 en ce qu’il convient d’indiquer en page 1 dans les parties défenderesses à la procédure “monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP d’avocats Ten France, avocat au barreau de POITIERS, plaidant et Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant”;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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