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TJ Lille, 14 févr. 2024, RG 24/00254


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00254
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65cd1034e3c16e330fe9edde

Texte de la décision

9,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBEU

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 14 Février 2024

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE - Hôpital [2]
[Adresse 1]
Non comparant / Représenté par Mme. [O]

DEFENDEUR
Monsieur [W] [D] - Hôpital [2]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Yezza ZKIRIM, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 février 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Maud BENOIT

DEBATS

En audience publique du 14 Février 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Février 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 13 Février 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;•

Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[W] [D] a fait l’objet le 3 février 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 5 février suivant.

Par requête en date du 8 février 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [W] [D] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- sur le non respect de la période d’observation avec la prématurité des certificats de 24 et 72 heures ;
- sur l’avis motivé obsolète du 8 février 2024 qui n’est pas actualisé à l’audience de ce jour ;

Le représentant de l’établissement indique que le certificat médical de 72h a été ralisé dans les 72H. Le fait de le réaliser à 72h rajoute une condition non prévue par la loi. Sur l’avis motivé, la loi ne fixe pas de délai minimum pour le rédiger. La seule exigence légale est que l’avis motivé doit être effectué après le certificat médical de 72h. En outre,c’est au défendeur de rapporter la preuve de l’amélioration de l’état de santé du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du caractère prématuré des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures :

Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

En l’espèce, [W] [D] a été admis le 3 février 2024 à 20h38. Le certificat médical de 24 heures a été établi le 4 février 2024 à 11h00, soit bien dans les 24 heures de l’admission du patient. Le certificat médical de 72 heures a été rédigé, quant à lui, le 5 février 2024 à 12h30, c’est à dire bien dans la période d’observation de 72 heures prévue par les textes qui n’exigent pas la rédaction dudit certificat à 72 heures mais dans la période de 72 heures.
En outre il ressort de l’avis motivé établi le 8 février 2024, la persistance de troubles justifiant le maintien en hospitalisation complète de [W] [D].

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis motivé :

En application de l’article L 3211-12-1, II du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

En application de l’article R 3211-24 Code de la santé publique, la saisine est accompagnée de l’avis motivée qui décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé a été produit en l’espèce en même temps que la saisine, comme les dispositions légales exigent, et dans les délais légaux. Aucune disposition du Code de la santé publique n’exige la production d’un avis motivé au-delà du délai légal de saisine. Par ailleurs, l’avis motivé établi par le Docteur [T] le 8 février 2024 constate :“Le contact est désinhibé, familier. L’humeur est exaltée. Il existe une tachypsychie et une logorrhée. Il existe des états d’agitation avec agressivité non critiquées. Il existe un discours marqué par les éléments mégalomaniaques “je vais sauver la Palestine”, de persécution “les mulsulmans m’en veulent”, “je suis là pour ma sécurtié”, “je n’ai pas confiance en personne”, à mécanisme intuitif. L’adhésion y est totale. L’anosognosie est totale. Dans ce contexte, les soins sans consentement sans tiers en péril imminent demeurent justifiés et à maintenir”.. Il atteste de la nécessité des poursuites des soins sans consentement en rappelant ces éléments, de sorte que l’exigence de motivation est remplie.

Par ailleurs, le conseil de [W] [D] se prévaut de l’obsolèscence de l’avis motivé rédigé le 8 février 2024 pour l’audience du 14 février, soutenant qu’une amélioration de l’état de santé du patient durant ce laps de temps aurait pu survenir et n’a pas été pris en compte. Néanmoins, aucun élément sur une éventuelle amélioration de l’état de santé de [W] [D] n’est rapporté à l’audience.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure :

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [T] le 8 février 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

En effet, il est relevé dans l’avis motivé que “Le contact est désinhibé, familier. L’humeur est exaltée. Il existe une tachypsychie et une logorrhée. Il existe des états d’agitation avec agressivité non critiquées. Il existe un discours marqué par les éléments mégalomaniaques “je vais sauver la Palestine”, de persécution “les mulsulmans m’en veulent”, “je suis là pour ma sécurtié”, “je n’ai pas confiance en personne”, à mécanisme intuitif. L’adhésion y est totale. L’anosognosie est totale. Dans ce contexte, les soins sans consentement sans tiers en péril imminent demeurent justifiés et à maintenir”.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [D].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

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