TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 20/03175
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/03175 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHH3
Date du Recours : 22 décembre 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet CRA du 22/10/2020 concernant sa demande refusée de prise en charge de l'accident du 09/03/2020 au titre de la législation professionnelle - Notification initiale du 08/06/2020
NIR [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89A
N°minute : 24/00851
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 2020 par [W] [B] à l’encontre de la décision de la
Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2020 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 09 mars 2020 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel de son conseil du 20 décembre 2023 soutenu à l’audience, [W] [B] déclare se désister de cette instance, un consensus avec l’employeur ayant été trouvé ;
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [W] [B] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [W] [B] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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