TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 21/02997
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 21/02997 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO2S
Date du Recours : 30 novembre 2021
Objet du Recours :Conteste CRA du 19/10/2021 concernant la décision de la Caisse, prise après du Dr [V], de fixer sa date de guérison au 17/02/2021 suite à la rechute du 16/09/2019-Notification initiale du 02/02/2019-Expertise du 05/07/2021
NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A
N°minute: 24/00861
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par requête du 30 novembre 2021, [O] [F] a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2021 ayant rejeté sa contestation de la date fixée au 17 février 2021 pour la guérison de la rechute du 16 septembre 2019 de l’accident de travail dont il a été victime le 03 mai 2019, suivant l’expertise médicale du Docteur [V] du 05 juillet 2021 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 05 Février 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 129 155 0012 4, [O] [F] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [O] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [O] [F] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 05 Février 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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