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TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 22/04374


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Date
08/02/2024
Numéro
22/04374
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65cd1344e3c16e330fea214a

Texte de la décision

5,160 caractères

Décision du 8 février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04374

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/04374
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUXB

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Rosine DE MATOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0073

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019

Nous, Matthias CORNILLEAU, juge affecté à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris, assisté de Gilles ARCAS, greffier des services judiciaires,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par le RPVA les 29 décembre 2023 et 1er février 2024 par la société MACIF ;

Vu les conclusions en réponse de M. [W] [C] notifiées par le RPVA le 6 janvier 2024;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 5 janvier 2023;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions des 6 janvier et 1er février 2024 pour un exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Attendu que la société MACIF sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2023 et un sursis à statuer aux motifs qu'elle a pris connaissance de l'existence d'une procédure marocaine introduite par M. [C] qui oppose celui-ci aux responsables de l'accident objet du litige, procédure au titre de laquelle ladite juridiction a ordonné une expertise du véhicule le 13 décembre 2022 et a fixé une nouvelle audience au 24 janvier 2023, de sorte qu'il existe un risque de double indemnisation ce qui caractérise une cause grave ;

Attendu que M. [C] entend voir rejeter ces demandes selon le moyen qu'aucune cause grave n'est caractérisée dès lors qu'il n'est pas à l'initiative de la procédure marocaine qui a dû être introduite par l'avocat, qu'il n'a versé aucune consignation pour la mesure d'expertise prononcée par le juge marocain de sorte que cette procédure n'est pas susceptible d'avoir une quelconque conséquence sur la procédure devant le tribunal judiciaire ;

Sur ce,

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;

Qu'au cas présent, dès lors d'une part que l'examen des écritures et pièces communiquées par les parties avant la clôture que la procédure marocaine relative à l'accident objet du litige, dont l'existence n'est pas contestée par M. [C], n'a pas été évoquée et que ce dernier ne produit aucune pièce susceptible d'établir le fait qu'il ignorait l'existence de cette procédure ou qu'elle serait devenue caduque du fait d'une absence de consignation, et d'autre part que l'issue de la procédure marocaine est susceptible d'avoir une incidence sur l'éventuel recours subrogatoire de la défenderesse qui n'a pas été attraite devant les juridictions marocaines, il y a lieu de regarder cette procédure étrangère comme une cause grave dont l'existence a été révélée postérieurement au prononcé de la clôture ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;

Sur la demande de sursis à statuer,

Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,

Décision du 8 février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04374

Attendu que si la procédure marocaine est susceptible d'avoir une incidence sur les droits de la défenderesse, il n'en demeure pas moins, qu'en l'état du seul jugement ordonnant une mesure d'expertise et d'une audience prévue le 24 janvier 2023 dont l'issue n'est pas été portée à la connaissance du juge de la mise en état, il y a lieu de considérer que l'instance doit se poursuivre par un renvoi à l'instruction afin de permettre au demandeur de produire les éléments relatifs à cette procédure ou le cas échéant d'accomplir les démarches auprès des autorités marocaines ;

Qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;

Sur les demandes accessoires,

Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile,

Attendu que la présente révocation ne met pas fin à l'instance de sorte qu'il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2023 ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra au tribunal judicaire de Paris le 16 mai 2024 à 13h40 pour :

- Justification de l'état de la procédure n°14249/1202/2022 ;

AVISONS qu'à défaut de justification l'affaire sera radiée ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

Fait à PARIS, le 08 Février 2024

LE GREFFIER, LE JUGE,

Gilles ARCAS Matthias CORNILLEAU

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