Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 24/00506


Vérifier : TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 24/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
24/00506
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65cd1345e3c16e330fea2170

Texte de la décision

7,044 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C25

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 16 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2024 à 02h20;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 Février 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Février 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 Février 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [I] [O]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Emmanuel FLEUREUX ([XXXXXXXX02] [Courriel 4]) son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [L] [S], représentant la préfecture de Police de [Localité 5] et le conseil de l’intéressé sur le fond ; 

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. C’est bon je confirme que je n’ai pas besoin du recours à un interprétariat en langue arabe. Par rapport a mon passeport et es czretes bancaires c’est la police qui a récupéré mes affaires entr ma sortie de prison et mon arrivée au centre de rétention administrative. Il m’a manqué mes cartes bancaires et une chaîne. J’ai un contrat de travail et des fiches de paie. Au sujet du passeport je peux aller au consulat pour avoir un titre de séjour car j’ai un contrat de travail et des fiches de paie. Oui, j’ai déchiré moi-même mon passeport. Je ne suis pas quelqu’un de violent. Je travaille.

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celleci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

M. [O] sollicite une assignation à résidence en remettant un passeport déchiré et une attestation d’hébergement.

La demande d’assignation a résidence doit être rejetée. Le rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes a été sollicité sur le fondement du constat que le passeport est déchiré. Ce passeport est dépourvu de validité.

S’agissant de l’hébergement allégué, il y a lieu de constater que l’attestation d’hébergement mentionne une adresse à laquelle M. [O] n’a jamais antérieurement déclarer résider.

Enfin, il doit également être constaté qu’en audition, M. [O], au cours de son audition en détention, a affirmé ne pas vouloir quitter le territoire français.

Les autorités algériennes ont été saisies le 17 janvier 2024. Celles-ci organisent des auditions tous les mercredis, et un quota de personnes à entendre est fixé par le consulat général algérien. L'audition de M. [O] est fixée au 06 mars 2024, dès lors que le quantum des sessions d’auditions consulaires est limité. Les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire sont en cours.

La requête du préfet doit être accueillie. Il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la demande d’assignation à résidence

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 15 février 2024 jusqu’au 16 mars 2024
Fait à Paris, le 14 Février 2024, à 11h31
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.