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TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 24/00505


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00505
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65cd1348e3c16e330fea21b4

Texte de la décision

7,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C24

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;

En présence de Madame [M] [V] interprète en langue arabe, serment prêté ; ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 12 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2024 à 18h05 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 Février 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Février 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 février 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [G] [J]
né le 08 Août 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me CARDOSO Mélissa son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l’intéressé sur le fond ; 

L’intéressé a déclaré : Je suis né en 2007 et non en 2005. J’ai tout un dossier où tout est inscrit en 2005. C’est dans ce tribunal au 11eme étage. D’ailleurs j’étais convoqué et je n’ai pas pu y aller. J’ai un extrait d’acte de naissance. C’est mon avocat qui l’a. Je n’avais pas ces documents lors de ma première audience. Apparemment l’ASE a été contactée. Je ne peux plus rester au centre de rétention administrative avec ces majeurs là. Avant je n’avais pas ces papiers c’est pour cela que je les produits aujourd’hui. On a essayé de me violer au centre de rétention administrative. J’ai essayé de m’évader et c’est comme cela que j’ai été blessé aux quatre doigts de la main. Je n’ai jamais dit que j’étais né en 2005. J’ai mon éducatrice ici et je viens la voir au 11eme étage.

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Sur la contestation de l’état de majorité du retenu

Il est soulevé à l’audience que [G] [J] est mineur pour être né le 08 août 2007 et que le département a réalisé une prise en charge de l’intéressé en vertu de cette situation de minorité qu’il a tenu pour acquise.

Cependant, seule une copie d’acte de naissance, non légalisée, est versée au dossier, de telle sorte que la force probante dudit document est faible. Il est également à noter que la copie de l’acte de naissance a été établi du 02 août 2023. Par ailleurs, l’état de minorité de [G] [J] a déjà été plaidé devant le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation de la rétention. En témoigne le fait que des écritures de l’ASSFAM versées au dossier datent du 16 janvier 2024, veille de l’audience du juge. Le juge des libertés et de la détention a retenu la date de naissance du 08 août 2005. En outre, M. [J] a contesté devant les juridictions administratives sa décision d’éloignement, et son recours a été rejeté. Il résulte de ces constatations que M. [J] est justiciable des dispositions relatives au droit au séjour s’appliquant aux étrangers majeurs.

Sur la requête du préfet

Il y a lieu de noter à titre liminaire que [G] [J] est connu de la police sous plusieurs alias, ce qui rend plus difficile l'établissement de sa nationalité. Les autorités algériennes ont été saisies le 16 janvier 2024. L'audition de M. [J], initialement fixée au 28 février 2024 a été avancée au 21 février 2024. Une obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée en octobre 2023.

Il ressort de ces élément que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant le cours de la première période de prolongation, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire.

Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 15 mars 2024

Fait à Paris, le 14 Février 2024, à 11h52
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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