Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 21/02286


Vérifier : TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 21/02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
21/02286
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
65cd1380e3c16e330fea2327

Texte de la décision

6,104 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02286 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIWA

N° MINUTE :

Requête du :

06 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE

Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non-comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02286 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIWA

DEBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [C] s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 14 septembre 2020 et a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 14 septembre 2020 au 9 février 2021 pour un montant de 3 102, 50 euros.

Par courrier du 30 mars 2021, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 3 102, 50 euros au motif que les indemnités journalières devaient être versées uniquement à son employeur, celui-ci ayant sollicité le bénéfice de la subrogation compte tenu du maintien de son salaire.

Par ailleurs, la caisse a procédé au contrôle de la situation de Madame [R] entre le 24 juillet 2017 et le 14 septembre 2020 et, estimant que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compter du 14 septembre 2020, elle lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières par courrier du 10 mars 2021.

Après notification d’une décision d’annulation de ce refus par courrier du 11 mars 2021, Madame [C] a été destinataire d’une nouvelle décision de refus de versement, adressée par courrier du 16 avril 2021.

Le 29 mai 2021, Madame [R] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 6 juillet 2021 a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 30 mars 2021 et la décision de refus de versement des indemnités journalières du 16 avril 2021.

Le 6 septembre 2021, Madame [C] a régulièrement attrait la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Postérieurement à la saisine du tribunal, Madame [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de remise de sa dette. Par décision du 12 septembre 2023, ladite commission lui a accordé une remise partielle de sa dette, pour un montant de 1 551, 25 euros.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023.

En vue de l’audience, Madame [C] a écrit au tribunal afin d’indiquer qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience et fait valoir qu’un accord de règlement est en cours, la caisse devant se prononcer sur sa proposition de règlement en 24 mensualités.

A l’audience, la caisse confirme la possible mise en place d’un échéancier mais sollicite, pour la garantie de ses droits, que Madame [R] soit condamnée à lui verser la somme restant due, soit 1 551, 25 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l’espèce, Madame [C] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières de manière indue et se contente de faire valoir qu’un accord de règlement échelonné est en cours.

La créance de la caisse ne faisant l’objet d’aucune contestation, celle-ci est fondée, pour garantir ses droits, à solliciter la condamnation de Madame [C] au paiement du solde de la créance, soit la somme de 1 551, 25 euros.

Il convient de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à la mise en place de l’échéancier amiable en cours de négociation entre les parties.

Madame [C], qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 551, 25 euros au titre du solde de l’indu notifié le 30 mars 2021 ;

RAPPELLE que cette condamnation ne fait pas obstacle à la mise en place d’un échéancier de paiement par la caisse ;

CONDAMNE Madame [P] [C] au paiement des entiers dépens ;

Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024,

La greffièreLa présidente

N° RG 21/02286 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIWA

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [P] [C]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.