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Cass., 15 févr. 2024, n° 22-16.539


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Date
15/02/2024
Numéro
22-16.539
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Arrêt
Id
65cdb73b2425a700082582de

Texte de la décision

2,796 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 février 2024

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° H 22-16.539

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Euro construction industrie Outre-Mer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.539 contre les arrêts rendus les 24 juin 2021 et 24 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire.

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outre-Mer, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société Euro construction industrie Outre-Mer s'est pourvue en cassation le 19 mai 2022 contre un arrêt rendu le 24 juin 2021, rectifié par arrêt du 24 février 2022, par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance l'opposant à la société Caribéenne de charpente et construction bois.

2. Un jugement du 17 février 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caribéenne de charpente et construction bois.

3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 septembre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

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