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TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01063


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Date
15/02/2024
Numéro
24/01063
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
65ce5f240596c9bad00231ac

Texte de la décision

9,946 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2KB
MINUTE N°N° RG 24/01063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2KB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 15 Février 2024,

Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O]
né le 09 Septembre 1988 à KANDZILE
de nationalité comorienne
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [X], en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 11/02/24 à 11:12 heures, demandeur d'asile le 13/02/24 à 13:47 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 14/02/24 à 15:27 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/02/24 à 11:12 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 15 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité tiré de la violation des droits d'asile en zone d'attente

Il est soutenu que la procédure serait irrégulière au motif que l'administration a prévu un vol le 17 février 2024 pendant le délai de recours prévu pour contester la décision du Ministère de l'Intérieur.

Il ressort de la procédure qu'à la suite de la notification du rejet de la demande d'asile politique en date du 14 février 2024, le réacheminement de l'intéressé a été suspendu, il n'y a eu aucune tentaive de réacheminement pendant ce délai. Cette notification etant intervenue le 14 février 2024 à 15 heures 25 minutes, le délai de recours de 48 heures expirait le 16 février à 15 heures 25 et non le 17 février 2024. Certes, en cas de recours un nouveau délai de 72 heures s'ouvre, mais il n'est pas établi que l'administration avait connaissance du recours exercé par l'intéressé lorqu'elle a formulé sa requête, celle -ci étant datée du 15 février 2024 à 8 heures 30, jour même où un courrier accusant reception de la requête était adressé par le Tribunal Administratif à l'avocat de Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O]. Ainsi, l'administration pouvait sans contrevenir aux droits de l'interessé envisager un vol le 17 février 2024, afin de ne pas le maintenir inutilement en zone d'attente au cas ou aucun recours n'aurait été exercé. Il doit en outre et surtout être rappelé que les vols envisagés ne sont qu'une perspective qui dépend de l'évolution de la procédure et non une certitude, raison pour laquelle d'ailleurs d'autres vols étaient envisagés jusqu'au 22 février 2024 en cas de difficultés. En l'état il n'est nullement établi que cette perspective ait causé un quelconque grief à l'intéressé

Sur l'irrecevabilité de la requête

Il est soutenu que la requête ne serait pas motivée dès lors qu'elle mentonne que Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O] doit être réacheminé le 17 février 2024 pendant le délai de recours prévu pour contester la décision du Ministère de l'Intérieur.

Il a été vu supra que ce vol du 17 février n'est qu'une perspective susceptible de varier selon l'évolution de la procédure , par ailleurs la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison de la suspension du réacheminement suite à la notification du rejet de la demande d'asile politique, elle contient par ailleurs toutes les pièces requises. Etant ainsi motivée en fait et en droit, elle est parfaitement recevable

sur le fond

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu'en l'état, les garanties apportées doivent s'apprécier non pas tant au regard d'un hébergement sur le territoire Schengen que dans la persective du départ de ce territoire

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s'est présenté avec un passeport usurpé. Il est en attente de la décision du Tribunal Administratif suite au recours qu'il a formulé à l'encontre de la décision de l'OFPRA. Il manifeste la ferme intention de se maintenir en France

Qu'ainsi, nonobstant les garanties de représentation invoquées par l'intéressé qui justifie d'une attestation d'hébergement, il apparaît que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes qu'il quitterait le territoire dans les conditions prévues par le CESEDA s'il n'était pas maintenu en zone d'attente

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

Rejetons les moyens de nullité et d'irrecevabilité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [F] [D] alias [T] [O] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Février 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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