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TJ Bobigny, 15 févr. 2024, RG 24/01072


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Date
15/02/2024
Numéro
24/01072
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
65ce5f2a0596c9bad0023c4d

Texte de la décision

7,617 caractères

AFFAIRE N° RG 24/01072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2KK

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2KK
MINUTE N°N° RG 24/01072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2KK
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 15 Février 2024,

Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [V] [Y]
née le 27 Novembre 1977 à MANGA
assistée de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office

pMonsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame Xsd [V] [Y] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame Xsd [V] [Y] non autorisée à entrer sur le territoire français le 11/02/24 à 20:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/02/24 à 20:10 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 15 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [V] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur la nullité

Il est soutenu que la procédure serait nulle en l'absence de production d'un proces-verbal de mise à disposition d'où une impossibilité de contrôle du respect du droit d'asile de l'interessée qui soutient l'avoir sollicité dès sa présentation

Attendu que le rapport de mise à disposition n'est pas expressément visé comme étant une pièce utile à la validité de la requête au sens des dispositions de l'article R 342-2 du Ceseda, qu'il n'est en outre par prouvé en quoi un grief aurait été subi dès lors que l'interessé n'a manifesté à ce sujet aucune intention particulière comme elle aurait pu le faire lorqu'elle a été entendue par le policier [X] le 11 février à 20 heures 20, que par ailleurs il a été noté l'audience qu'elle souhaitait demander l'asile et qu'en conséquence elle va bénéficier de cette procédure

Attendu qu'en conséquence ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il ne saurait y avoir de nullité sans grief

sur le fond

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressées'est présenté sans document de voyage ou d'identité, elle a déclaré à l'audience vouloir solliciter l'asile . Elle n'offre aucune garantie de représentation, reconnaissant n'avoir aucune relation en France

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons le moyen de nullité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame Xsd [V] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Février 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Février 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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