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TJ Marseille, 30 janv. 2024, RG 23/00393


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Date
30/01/2024
Numéro
23/00393
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65ce63960596c9bad004e631

Texte de la décision

3,089 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00738 du 30 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00393 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CBS

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [C], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°23/00393

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2018 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SAS [6] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 28 octobre 2022 aux fins de contester la notification de l’organisme de recouvrement, en date du 29 août 2022, du taux modulé de la contribution d’assurance chômage de 5,05 % applicable à compter du 1er septembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

La SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance.

L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [6] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [6], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la SAS [6] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [6].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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