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TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 22/05006


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Date
01/02/2024
Numéro
22/05006
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65ce65050596c9bad004f471

Texte de la décision

3,775 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre
2ème section

N° RG 22/05006
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVQV

N° MINUTE :

Réputée contradictoire

Assignation du :
20 avril 2022

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
rendue le 1er février 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EZO-BAT
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

DEFENDERESSES

Association ŒUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALT E
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

S.A.R.L. FPMO
[Adresse 1]
[Localité 5]

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame GRENARD, Vice-présidente

assistée d’Audrey BABA, Greffière

Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2022 par la société EZO BAT à l’égard de l’association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE “OHFOM” et la société FPMO;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 aux termes desquelles la société EZO-BAT sollicite de se désister de son instance et de son action à l’égard de l’association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE , de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action formée par cette partie défenderesse, de voir déclarer parfait ledit désistement et de maintenir l’instance l’opposant à la société FPMO;

Vu les conclusions en réponse à incident aux fins d'acceptation notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 formée par l’association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE, aux fins de désistement de son instance et action formée à l’égard de la société EZO BAT et aux fins de voir dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépenses engagées au titre de la présente instance;

Au vu de l'accord de l’association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE et en l’absence de constitution de la société FPMO, il convient de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de notre juridiction.
Au vu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés.

Enfin dans la mesure où le désistement ne concerne pas la société FPMO , il convient de dire que l’instance se poursuit entre la demanderesse et cette partie.

PAR CES MOTIFS

Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement réciproque d’instance et d’action de la société EZO BAT et de l’association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE ;

DÉCLARONS les désistements d’instance et d’action réciproques parfaits;

CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action entre ces parties;

DISONS que l’instance se poursuit à l’encontre de la société EZO BAT à l’encontre de la société FPMO;

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 à 14h15 pour assignation du liquidateur judiciaire (la Selarl Alteren prise en la personne de Me [M] [X]) de la société FPMO et jonction des deux instances;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Faite et rendue à Paris le 1er février 2024

La Greffière La Juge de la mise en état

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