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TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 19/03946


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Date
14/02/2024
Numéro
19/03946
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
65cfb68aa47d1f8c9dd708da

Texte de la décision

9,408 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03946 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIU

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

19 Octobre 2018

JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE

Madame [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparante, assistée de sa fille, Madame [Y] [K]

DÉFENDERESSE

MDPH DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Madame [M] [P] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 22 novembre 2023

Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03946 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur

assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 22 octobre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, Madame [V], née le 4 décembre 1959, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 4] du 2 octobre 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 21 mars 2018, l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) au motif que sa fourchette de taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans retenir de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi .

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [V], avec pour mission :

- de décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 21 mars 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- de dire s’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.

Le Docteur [D] a rendu son rapport le 17 avril 2023.

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [V] souffrait était supérieur à 80%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023.

Madame [V] demande au tribunal de faire droit à son recours et de lui attribuer l’AAH à compter de la date de sa demande du 21 mars 2018 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.

Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 4], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

La MDPH du [Localité 4] a contesté les termes du rapport d’expertise, qu’elle demande au tribunal d’écarter, en faisant valoir que l’expert procédait à une appréciation erronée, au regard du barème applicable, de la réalité de la situation de handicap de la requérante qui était autonome dans tous les gestes de la vie quotidienne.

La MDPH a ajouté que la requérante pouvait avoir une activité sur un poste adapté à temps partiel et qu’elle ne justifie pas qu’elle se trouvait, au moment de sa demande, dans une démarche de recherche d’emploi.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 prorogé au 14 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.

En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 21 mars 2018.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.

Le Docteur [D] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [V] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit du fait de ses pathologies une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

L’expert explicite ses conclusions en précisant que la requérante souffre d’une maladie arthrosique affectant plusieurs articulations et engendrant des douleurs permanentes avec des crises touchant les deux genoux.

L’expert ajoute qu’elle souffre également d’obésité et d’hypertension artérielle avec une diminution de la motricité et une insuffisance respiratoire.

C’est l’ensemble de ces pathologies qui génère une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, et en particulier une limitation des déplacements, des difficultés pour s’habiller, difficultés à la marche, impossibilité de monter ou descendre les escaliers.

Aucun élément médical objectif n’est produit par la MDPH pour contredire l’analyse de l’expert qui pourtant décompose les pathologies subies et leur impact sur la vie quotidienne de la requérante en sorte qu’il opère une juste appréciation de la perte d’autonomie de la requérante.

Il y a donc lieu de :

-Annuler la décision de la MDPH du [Localité 4] du 2 octobre 2018 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,

-et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 21 mars 2018 et pour une période de 5 ans, soit jusqu’au 20 mars 2023.

Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du [Localité 4] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours de Madame [V],

Annule la décision de la MDPH du [Localité 4] du 2 octobre 2018,

Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 21 mars 2018 et pour une période de 5 ans jusqu’au 20 mars 2023.

Met les dépens à la charge de la MDPH du [Localité 4], à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/03946 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAIU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [V]

Défendeur : MDPH DU [Localité 4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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