TJ Paris, 15 févr. 2024, RG 21/13359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13359
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMR
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Février 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Marie GARINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1385
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [E] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marie GARINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1385
DEFENDERESSE
S.C.C.V. REVOLUTION [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
NOUS, Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge affecté à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris, assisté du greffier,
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 21/13359,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2022,
Vu l'empêchement du juge rapporteur pour tenir l'audience de plaidoiries fixée au 15 février 2024 à 14h00,
Vu l'accord conjoint des parties, formulé dans leur message électronique respectif respectivement notifié le 13 février 2024pour la demanderesse et le 14 février 2024 pour la défenderesse, aux fins que la procédure se poursuive sans audience,
SUR CE,
Vu l’article 798, 799, 802 et 803 du code de procédure civile ;
Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;
Attendu que l'audience de plaidoiries fixée au 15 février 2024 ne pourra se tenir du fait de l'empêchement du juge rapporteur et que les parties ont fait valoir leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, ce qui caractérise une cause grave exigeant de révoquer l’ordonnance de clôture pour fixer la date du dépôt des dossiers ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge de la mise en état par mesure d'administration judiciaire,
PRONONCONS la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2022 ;
DECLARONS l'instruction close et les délais pour conclure expirés ;
FIXONS au 15 février 2024 à 17h00 la date et l'heure à laquelle chacune des parties devra avoir déposé son dossier au greffe de la quatrième chambre ;
RAPPELONS qu'après dépôt de leur dossier respectif, les parties recevront communication de la date à laquelle la décision sera prononcée ;
Fait à Paris, le 15 février 2024,
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Matthias CORNILLEAU
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