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TJ Paris, 14 févr. 2024, RG 19/02886


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Date
14/02/2024
Numéro
19/02886
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
65cfb68fa47d1f8c9dd7097d

Texte de la décision

7,214 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/02886 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5OS

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :

26 Février 2018

JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE

Madame [L] [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

Dispensée de comparution

Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02886 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5OS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Madame GOSSELIN, Assesseur

assistéS de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [F] [H], née le 10 mars 1967, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er avril 2014 avec un certificat médical initial du 16 novembre 2013 constatant une périarthrite scapulo-humérale épaule droite confirmée par IRM.

Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 13 décembre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation du 29 avril 2016 pour des séquelles d’une tendinite non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée par rééducation fonctionnelle consistant en des phénomènes douloureux et une limitation fonctionnelle légère en fin de course de certains mouvements chez une gauchère.

Par courrier adressé le 26 février 2018 et reçu le 27 février 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [F] [H] a contesté cette décision de la Caisse.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2023.

Par jugement rendu le 22 mars 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [L] [F] [H], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 1er avril 2014 à la date de consolidation du 29 avril 2016.

L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2023 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.

Madame [L] [F] [H] a comparu et accepté les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 7%.

Dispensée de comparution, la CPAM de Seine Saint-Denis ne formule pas d’observations à la suite des conclusions de l’expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.

Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.

Le Docteur [J] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2014 et datée au 16 novembre 2013 à 7%.

L’expert précise que l’examen clinique met en évidence la persistance de douleurs, difficultés pour soulever, et une diminution légère de la fonctionnalité de quatre mouvements sur six de l’épaule droite non dominante en sorte qu’il retient le taux de 7% conformément au barème applicable.

Madame [L] [F] [H] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Compte tenu de l’accord du requérant sur le taux principal non contesté par la Caisse, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 7% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime.

Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [L] [F] [H] en relation avec la maladie professionnelle du 1er avril 2014 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 7% à la date de consolidation du 29 avril 2016.

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM, à l'exception des frais d'expertise qui seront laissés à la charge de la CPAM de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [J].

Fixe le taux d’IPP de Madame [L] [F] [H] en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2013 à 7% à la date de consolidation du 29 avril 2016.

Laisse les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale..

Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02886 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5OS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [L] [F] [H]

Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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