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TJ Marseille, 1 févr. 2024, RG 21/02982


Vérifier : TJ Marseille, 1 févr. 2024, RG 21/02982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
21/02982
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65d3a9d3c9d5768f5969d0d0

Texte de la décision

2,933 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00813 du 01 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02982 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZON7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
née le 21 Janvier 1961 à [Localité 5] (FINISTERE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [U]

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 30 novembre 2021, Mme [S] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, concernant le refus de prise en charge des frais de transport du 05 janvier 2021.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par Mme [U].

Mme [S] [E] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 01 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de Mme [S] [E];

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT que Mme [S] [E] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffe La Présidente

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