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CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2024, RG 24/00212


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00212
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65d4700b652c2e00080a69df

Texte de la décision

7,540 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2024

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6Y

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6Y

Copie conforme

délivrée le 13 Février 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Février 2024 à 14h46.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE

comparant

INTIME

Monsieur [Y] [U]

né le 11 Août 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame Valérie Tavernier Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en -Provence,

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 14 février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller , déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE

contradictoire

Prononcée le 14 février 2024 à 16h00 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme safiatou VAZ-GOMES,

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par Alpes Maritimes le 09 janvier 2024 , notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2024 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 12 février 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [U].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE

Vu l'ordonnance intervenue le 13 février 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le mercredi 14 février 2024

A l'audience,

Maître DRIDI soulève l'irrecevabilité en raison de :

- la non comparution de monsieur [U], quand une personne refuse de comparaître on fait signer monsieur sur un procès verbal, un simple mail ne suffit pas à faire renoncer monsieur à son droit de comparaître ;

- l'atteinte à la liberté du droit et de venir, je n'ai pas reçu notification de l'appel du ministère public, et je n'ai donc pas pu présenter mes observations, ;

Monsieur l'avocat général a constaté qu'effectivement l'appel n'a pas été notifié à Maître DRIDI,

Il indique par ailleurs que l'ordonnance a été faite dans des délais ne faisant pas grief, le mail indiquant le refus de comparâitre de l'intéressé est une pratique courrante, surla contestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention il s'en réfère aux conclusiuons écrites, l'ofpra a rejeté sa semande d'asile, le tribunal administratif a refusé son recours, les demandes de routing ne sont pas des tentatives d'exécution, il s'agit seulement de la possibilité de mettre en exécution quand le moment sera possible c'est à dire après la clôture des recours dans les meilleurs délais et en conséquence il conviendra d'infirmer la décision du juge des libertés ;

Sur le fond, monsieur a été incarcéré pendant une longue période, son casier judiciaire porte traces de plusieurs condamnation, il est donc requis son maintien en rétention

Le représentant de la préfecture entendu reprendre les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;

Maître DRIDI sollicite la confirmation de l'ordonnance :

- je maintien que mon client voulait venir, les policiers ne peuvent se constituer des preuves à eux même

- sur l'appel parquet, la notification doit être faite 'immédiatement', la notification deux heures après c'est tardif,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 743-12 du CESEDA impose au procureur de la République de notifier immédiatement, par tout moyen, sa déclaration d'appel à l'autorité administrative, au retenu et, le cas échéant, à son avocat. Ces derniers peuvent produire des observations dans un délai de deux heures suivant cette notification.

Il est de jurisprudence constante que l'appel suspensif devant être notifié à l'avocat du retenu, à son adresse exacte, lorsque l'appel suspensif n'a pas été notifié à l'avocat du retenu qui n'a pu formuler des

observations, l'irrecevabilité de cette demande peut être soulevée lors des débats au fond et que l'omission de notifier à l'avocat constitue une cause d'irrecevabilité qui peut être opposée lors du débat au fond, même si elle affecte la requête concernant l'appel suspensif à laquelle le premier président a fait droit.

En l'espèce l'ordonnance conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République fait état d'une notification de la déclaration d'appel à l'étranger ainsi qu'à son conseil à 17 h 43, or aucune notification n'a été communiquée à 17 h 43 ce qui constitue l'irrecvabilité de l'appel ;

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens il conviendra d'ordonner la main levée de la rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'acte d'appel

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 13 Février 2024

- Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

- Centre de retentions de [Localité 5]

- PARQUET DE NICE

- Greffier du JLD de Nice

N° RG : N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6Y

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [Y] [U]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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