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CA Chambéry, 28 nov. 2023, RG 22/00339


Vérifier : CA Chambéry, 28 nov. 2023, RG 22/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2023
Numéro
22/00339
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
65d473a9652c2e00080a6b2e

Texte de la décision

3,665 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023

N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5TE

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 31 Janvier 2022, RG 19/02623

Appelantes

La SCEA DU LEMAN dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal

La Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau D'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 31 janvier 2022,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SCEA du Léman et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne le 27 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire, rendue le 9 octobre 2023, avec renvoi à l'audience du 28 novembre 2023,

Vu les conclusions déposées par les appelants le 24 novembre 2023 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de produire aux débats un arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon,

Vu l'absence d'opposition de la société Fromagerie de la Tournette, intimée,

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, les appelants entendent produire aux débats un arrêt récent de la cour d'appel de Lyon, intervenu dans une affaire similaire, décision rendue postérieurement à l'ordonnance de clôture.

La production de cette décision apparaît utile à la solution du litige, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin que le principe du contradictoire soit respecté, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 précité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023 et la réouverture des débats,

Ordonne la clôture de la procédure à la date de ce jour, les débats pouvant avoir lieu.

Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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