CA Colmar, 15 févr. 2024, RG 21/02878
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Texte de la décision
MINUTE N° 69/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02878 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQF
Décision déférée à la cour : 04 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 13]
APPELANTE et intimée sur appels incidents et provoqués :
La S.A.R.L. AXIS CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 9]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
INTIMÉS sur appels principal et provoqué et appelants sur appels incident et provoqué :
Monsieur [Z] [N] et
Madame [P] [S]
demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 11]
représentés par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour
INTIMÉE et appelante sur appels incident et provoqué :
La S.A.R.L. ENEODE, prise en la personne de son gérant
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 10]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
INTIMÉE sur appels principal et provoqué et appelante sur appel provoqué :
La S.A.S. FENNEC SERVICES, agissant par l'intermédiaire de son gérant en exercice,
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 9]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
plaidant : Me Fabienne ROEHRIG, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE sur appel provoqué et appelante sur appel provoqué :
La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 12] à
[Localité 8]
représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour
APPELÉE EN DÉCLARATION D'ARRÊT COMMUN :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINTE GENEVIÈVE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 9]
non représentée, assignée à personne habilitée le 2 décembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 8 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Le 12 novembre 2013, la SARL Axis Concept a acquis, dans le cadre d'une opération de marchand de bien, un immeuble de rapport situé [Adresse 4] à [Localité 13] (68), comprenant rez-de-chaussée, 1er étage et combles auprès de Mme [D], veuve de M. [W], pour le revendre au prix de 190 000 euros à M. [Z] [N] et à Mme [P] [S], par acte authentique du 15 novembre 2013 reçu par Me [U], notaire à [Localité 15] (68).
Suivant devis accepté le 9 juillet 2015, les consorts [N]-[S] ont confié à la SARL Enéode, entreprise générale assurée auprès de la CAMBTP, la rénovation générale du bien acquis, pour un montant de 160 477,98 euros TTC.
Les 2 et 3 mars 2016, la SAS Fennec Services, société notamment spécialisée dans le traitement de la mérule, est intervenue sur le chantier sur mandat de la société Enéode, afin d'effectuer un traitement anti-parasitaire des solivages de la cave et de la charpente, suite à un devis du 2 février 2016.
Une analyse d'un échantillon de bois atteint de pourriture a mis en évidence, le 2 mai 2016, une infestation du bâtiment par la mérule.
Se plaignant de la persistance de cette situation et de la détérioration de leur bien immobilier par la mérule, les consorts [N]-[S] ont fait constater les désordres par M. [C], expert en mycologie près de la cour d'appel de Nancy, lequel a conclu, dans son constat expertal du 25 mai 2016, à la nécessité de réaliser un traitement de l'ensemble des parties infectées, y compris celles recouvertes par les travaux en cours pour la rénovation du bâtiment.
Se prévalant de ce constat, les consorts [N]-[S] ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, par ordonnance du 6 juillet 2016. L'expert désigné, M. [V], a déposé son rapport définitif le 17 mars 2017.
Par actes d'huissier de justice des 17, 18 et 22 mai 2018, les consorts [N]-[S] ont fait assigner respectivement la société Axis Concept, la société Enéode et son assureur la CAMBTP, la société Fennec Services et enfin la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève devant le tribunal de grande instance de [Localité 13] aux fins d'obtenir la résolution de la vente et de voir les sociétés Axis Concept, Enéode ainsi que la CAMBTP et la société Fennec Services condamnées à indemniser les préjudices allégués.
Selon acte introductif d'instance signifié le 22 mai 2019, la société Axis Concept a appelé en garantie la SARL Cabinet Chrysotile, diagnostiqueur.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de [Localité 13] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré recevable la note en délibéré produite par les parties demanderesses et il a notamment :
Sur la demande principale,
A l'encontre de la société Axis Concept,
- déclaré la demande formée par les consorts [N]-[S] recevable ;
- ordonné la résolution de la vente intervenue entre les consorts [N]-[S] d'une part et la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux d'autre part, selon acte authentique du 15 novembre 2013 reçu en l'étude de Me [U], notaire à [Localité 15] (68) portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section MM n° [Cadastre 1] ;
- condamné la société Axis Concept à payer aux consorts [N]-[S] :
* les sommes de 190 000 euros au titre du prix de vente acquitté et de 3 229 euros au titre des frais de notaire exposés, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* la somme de 75 822,10 euros au titre des travaux engagés et conservés, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* la somme de 11 195,43 euros au titre d'une participation au coût exposé pour le traitement du mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la transcription du jugement au Livre Foncier du tribunal judiciaire de [Localité 13] ;
A l'encontre de la société Enéode, la CAMBTP et la société Fennec Services,
- déclaré la société Enéode et la société Fennec Services responsables des préjudices subis par les consorts [N]-[S], consécutivement aux manquements commis, la première sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la seconde sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;
- dit que la CAMBTP ne garantissait pas la société Enéode au titre de l'assurance souscrite pour les dommages causés aux consorts [N]-[S] et ce faisant, a débouté ces derniers des demandes formées à son encontre ;
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
*121 524 euros au titre des travaux de dépose/repose,
*20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*2 301 euros au titre des frais de garde-meubles,
*2 671 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017,
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 75 689 euros au titre des travaux réalisés en pure perte en exécution du marché initial, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services, s'agissant des travaux réalisés postérieurement au 2 et 3 mars 2016, et condamné celle-ci en ce sens au bénéfice des consorts [N]-[S] ;
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 22 391 euros au titre du coût des traitements de la mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services à hauteur de 6 717 euros et condamné celle-ci au paiement de cette somme au bénéfice des consorts [N]-[S] ;
- débouté les consorts [N]-[S] de leurs demandes indemnitaires au titre de la taxe foncière 2017, des factures d'eau et de remplacement du compteur d'eau et de la rénovation des installations de gaz ;
- condamné in solidum la société Enéode et la société Fennec Services, chacune prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 1 969,20 euros au titre des frais d'expertise privée ;
- condamné la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer aux consorts [N]-[S] la somme de 5 970,90 euros au titre du coût du traitement du mérule ;
- débouté les consorts [N]-[S] de leur demande de remboursement de la facture acquittée auprès de la société Fennec Services ;
- débouté les consorts [N]-[S] du surplus de leurs demandes ;
Sur les appels en garantie,
- débouté les consorts [N]-[S] de l'appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Fennec Services et Enéode ;
- débouté la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux, des appels en garantie formés à l'encontre de la société Fennec Services d'une part et de la société Enéode et de son assureur, la CAMBTP d'autre part ;
- débouté la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Axis Concept ;
- condamné la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à relever indemne et à garantir la société Enéode, à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle, en principal, à l'exclusion des sommes allouées aux demandeurs au titre des travaux exposés inutilement antérieurs au 2 et 3 mars 2016, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais ;
- débouté la société Fennec Services, prise en la personne de son représentant légal, de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Enéode et de la CAMBTP ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les demandes reconventionnelles
- condamné les consorts [N]-[S] à payer à la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 128 493 euros au titre des travaux commandés et non payés, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques entre les consorts [N]-[S] d'une part et la société Enéode d'autre part ;
- débouté la société Axis Concept de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre des consorts [N]-[S] ;
Sur les demandes accessoires
Au titre de la demande principale,
- condamné la société Axis Concept, la société Enéode et la société Fennec Services, chacune étant prise en la personne de ses représentants légaux, à payer, chacune, aux consorts [N]-[S] la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Axis Concept, la société Fennec Services, et la société Enéode, chacune prise en la personne de ses représentants légaux, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Fennec Services, la société Enéode, la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé n°16/2010, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Au titre des appels en garantie,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et ce faisant, rejeté les demandes formées en ce sens ;
- dit que chacun des appelants et appelés en garantie supporterait la charge de ses propres dépens dans le cadre des appels en garantie diligentés ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande en résolution de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés formulée par les consorts [N]-[S], le premier juge a considéré, après analyse des expertises judiciaire et privée, que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie étaient réunies et notamment que le vice était bien antérieur à la vente litigieuse, point qui faisait débat, après avoir relevé qu'une importante fuite d'eau avait favorisé un environnement propice à l'apparition du mérule et que les traces de ce champignon étaient déjà présentes sur un élément mobilier lors de l'acquisition de l'immeuble. Ce vice était bien caché lors de la vente, n'ayant pu être détecté qu'après réalisation de travaux destructifs et d'investigations complémentaires, et il avait atteint un degré suffisant de gravité.
La société Axis Concept ayant la qualité de vendeur professionnel, elle était présumée connaître les vices de la chose vendue, de sorte qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, elle était tenue, outre de la restitution du prix de vente qu'elle en avait reçu, de tous les dommages et intérêts envers les acheteurs, représentant le coût de travaux engagés en pure perte.
Sur l'action exercée par les consorts [N]-[S] contre la société Enéode, le tribunal a estimé qu'elle devait reposer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'agissant de désordres constatés avant la réception dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage et que, ce faisant, les dispositions de l'article 1241 du code civil relatives à la responsabilité quasi-délictuelle, invoquées par les demandeurs, n'avaient pas vocation à s'appliquer.
Il a retenu que la responsabilité contractuelle de l'entreprise générale était engagée, cette dernière s'étant abstenue de prendre toute mesure qui s'imposait face à des éléments révélant la présence du champignon, à savoir l'affaissement d'un radiateur dès le commencement des travaux, le 9 novembre 2015, puis la présence certaine d'éléments douteux au cours de travaux de démolition, corroborée par des photographies faisant état d'éléments structurels infestés et cariés de mérules.
Le tribunal a conclu que la société Enéode, en faisant intervenir une entreprise spécialisée dans le traitement du mérule, en l'occurrence la société Fennec Services, seulement les 2 et 3 mars 2016 pour une première intervention et en poursuivant les travaux de rénovation jusqu'au 3 mai 2016, date d'interruption du chantier, avait favorisé la prolifération du mérule, dont l'importance était telle qu'elle nécessitait une démolition de la majeure partie de l'ouvrage qu'elle avait réalisé.
Sur la demande de mobilisation de la garantie de la CAMBTP formulée par les demandeurs et la société Fennec Services, s'il résultait de l'attestation d'assurance produite aux débats que la société Enéode était garantie par cette compagnie d'assurance au titre de la responsabilité civile entreprise, le tribunal a toutefois considéré que cette garantie n'était pas mobilisable. Les conditions particulières du contrat, dont l'applicabilité n'était pas contestée par l'assurée, bien que non signées, faisaient en effet apparaître qu'elle ne couvrait pas les dommages aux ouvrages de l'entreprise assurée, mais uniquement les dommages causés aux tiers. Enfin, les garanties complémentaires des dommages à l'ouvrage de bâtiment et des dommages des biens avant réception couvraient des causes précises ne correspondant pas à la situation présente.
Sur l'action des demandeurs dirigée contre la société Fennec Services, le tribunal a retenu que la société Fennec Services, qui avait fait état dans son devis de la présence de nombreux éléments susceptibles de révéler la présence de mérule, n'avait proposé aucun traitement contre celle-ci, étant allée jusqu'à traiter, contre les capricornes, etc., des éléments infestés de ce champignon lignivore. Or, elle aurait dû, a minima au titre de son devoir de conseil, inviter la société Enéode à solliciter des maîtres d'ouvrage la réalisation d'une étude par un professionnel spécialisé afin de déterminer l'ampleur de l'attaque fongique et l'informer sur les dangers de la prolifération de la mérule, en l'absence de traitement curatif. Le tribunal a donc retenu que la société Fennec Services avait violé son obligation contractuelle à l'égard de son mandant, ce qui engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard des demandeurs.
Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'exonérer la société Fennec Services de sa responsabilité au motif que la société Enéode présentait la qualité de professionnel de rénovation lourde de bâtiment ancien, ce qui ne faisait pas de celle-ci un professionnel en matière de mérule, contrairement à la première.
Sur la réparation des préjudices subis par les demandeurs, liés aux manquements des sociétés Enéode et Fennec Services, le tribunal a considéré que les préjudices invoqués étaient certains et qu'ils devaient donner lieu à une indemnisation intégrale et non au titre d'une perte de chance, contrairement à ce que soutenait la société Enéode.
Il a ainsi retenu que les manquements des sociétés Enéode et Fennec Services étaient à l'origine des travaux de réfection engagés nonobstant la présence de mérule dans l'immeuble litigieux, de son développement ultérieur et des frais consécutifs à sa découverte tardive. Toutefois, comme le relevait l'expert judiciaire, il n'avait pas été possible de déterminer les travaux réalisés en pure perte après l'intervention de la société Fennec Services les 2 et 3 mars, et tout retour du dossier à l'expert apparaissait peu opportun, eu égard à l'aggravation rapide des désordres et à la nécessité d'engager des travaux.
Il a chiffré les différents postes de préjudice.
Sur les appels en garantie, le tribunal a, pour rejeter l'appel en garantie formé par les demandeurs à l'encontre des sociétés Enéode et Fennec Services pour le compte de la société Axis Concept en cas d'impécuniosité de cette dernière, rappelé qu'un appel en garantie ne pouvait être formé pour le compte d'un tiers et supposait qu'une condamnation soit prononcée à leur encontre, ce qui en l'espèce n'était pas le cas concernant les montants dont les consorts [N]-[S] sollicitaient la garantie.
Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Axis Concept contre les sociétés Fennec Services et Enéode, le tribunal a constaté que ces dernières étaient intervenues postérieurement à la vente litigieuse et que la venderesse ne justifiait pas d'un quelconque préjudice causé par leurs manquements, de sorte que ces parties n'avaient pas concouru au même dommage. Il a rappelé que les sommes mises à la charge de la venderesse l'avaient été au titre de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a rejeté ensuite l'appel en garantie formé par la société Enéode contre la société Axis Concept pour les mêmes raisons et a jugé en conséquence que celui formé par la CAMBTP contre la société Axis Concept était devenu sans objet.
Concernant l'appel en garantie formé par la société Enéode contre la société Fennec Services, les manquements de la seconde dans ses relations contractuelles la liant à la première ont conduit le premier juge à y faire droit à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre la société Enéode. En revanche, l'appel en garantie de la CAMBTP contre société Fennec Services était devenu sans objet, sa garantie n'étant pas mobilisable.
Pour rejeter l'appel en garantie de la société Fennec Services contre la société Enéode, le tribunal a considéré que la première ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute contractuelle commise par la seconde dans le cadre de l'exécution de leur contrat, ni même de sa mauvaise foi à son égard ; les seuls manquements susceptibles d'être reprochés à la société Eenode étaient intervenus à l'égard des demandeurs. L'appel en garantie formé par la société Fennec Services contre la CAMBTP ne pouvait prospérer du fait de l'absence de mise en jeu possible de sa garantie.
*
Intimant les consorts [N]-[S], la société Enéode et la société Fennec Services, la société Axis concept a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2021.
La CAMBTP a été intimée sur appel provoqué.
La Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève, intimée sur appel provoqué, qui n'avait pas constitué avocat en première instance, ne l'a pas non plus fait en appel, bien que régulièrement assignée par acte signifié le 2 décembre 2021, remis à personne morale.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la société Fennec Services tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident et provoqué des consorts [N]-[S] à son encontre, et, subsidiairement à l'irrecevabilité de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutés de leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à son encontre.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la société Axis Concept demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a notamment ordonné la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2013 et l'a condamnée à payer aux consorts [N]-[S] le prix de vente acquitté, les frais de notaire, le coût des travaux engagés et conservés ainsi que des sommes au titre d'une participation au coût exposé pour le traitement de la mérule et de l'article 700 du code de procédure civile, mais aussi en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Fennec Services et Enéode.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter les consorts [N]-[S] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [N]-[S],
- condamner la société Enéode, son assureur la CAMBTP ès qualité et la société Fennec Services à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre d'un appel incident à son encontre,
- condamner les consorts [N]-[S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de deux instances,
- condamner la société Enéode, son assureur la CAMBTP ès qualité et la société Fennec Services à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'appel en garantie.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que, s'agissant de l'antériorité du vice à la vente, le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert judiciaire qui est parvenu à cette conclusion par supputation, en s'appuyant sur les simples propos des acquéreurs pour retenir des indices de la présence de mérule lors de la vente du bien et notamment sur leurs allégations selon lesquelles l'immeuble était inoccupé au rez-de-chaussée depuis le 11 avril 2010 et au 1er étage depuis le 15 août 2011, ainsi que sur la production, par les consorts [N]-[S], dans le cadre des opérations d'expertise, d'un document montrant une consommation d'eau prétendument importante, sans produire de manière contradictoire des relevés de consommation, versés seulement en délibéré devant le tribunal. Elle conteste le caractère sérieux de ce document et estime non crédible le déversement de 214 m³ d'eau allégué. Elle souligne que trois expertises ont été réalisées avant et après la vente litigieuse, notamment dans le cadre des diagnostics énergétiques ou de la demande de subvention des acquéreurs auprès de l'ANAH, sans révéler ni la présence de mérule, ni la présence d'humidité inhabituelle.
Elle soutient que la mérule a pu apparaître sur la période au cours de laquelle les consorts [N]-[S] ont laissé l'immeuble totalement clos et inoccupé entre la date d'acquisition du bien, le 15 novembre 2013, et le début des travaux, le 9 novembre 2015. Elle estime que ces derniers ont donc commis une faute faisant obstacle à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, résultant de leur négligence à entretenir le bien litigieux au cours de cette période, alors qu'ils avaient invoqué un signe de l'existence de mérule sur un élément mobilier déjà présent lors de l'acquisition.
Elle affirme que leur négligence justifie que les montants des dommages et intérêts retenus par le premier juge soient ramenés à de plus justes proportions, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait maintenue.
Par ailleurs, les manquements contractuels des sociétés Fennec Services et Enéode ont contribué à aggraver les préjudices invoqués par les acquéreurs. Elle reproche au tribunal d'avoir estimé que leurs manquements respectifs n'avaient pas concouru aux mêmes dommages. Elle soutient que la société Fennec Services a retardé le traitement du mérule en s'abstenant d'alerter son cocontractant, la société Enéode, dès le constat des premiers éléments révélant la présence du champignon, ce retard n'étant pas sans incidence sur la nécessité des travaux de reprise et donc sur leur coût de ces travaux mis à sa charge.
Pareillement, elle indique que la société Enéode a également tardé à faire intervenir des entreprises spécialisées dans le traitement du mérule et ce nonobstant l'affaissement d'un radiateur au 1er étage dès le commencement des travaux le 9 novembre 2015, qui apparaissait sur une photographie prise par un représentant de la SERM à cette date, pourtant révélateur selon l'expert, d'une forte présence d'humidité et d'un élément étranger ayant affaibli le lambris.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, les consorts [N]-[S] concluent au rejet de l'appel principal et forment un appel incident et provoqué.
Ils demandent à la cour de débouter la société Axis Concept de son appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré leur demande recevable,
- ordonné la résolution de la vente portant sur le bien immobilier litigieux intervenue entre eux d'une part et la société Axis Concept, prise en la personne de ses représentants légaux d'autre part,
- ordonné la transcription du présent jugement au service du Livre Foncier du tribunal judiciaire de [Localité 13],
- condamné la société Axis Concept à leur payer :
* les sommes de 190 000 euros au titre du prix de vente acquitté et de 3 229 euros au titre des frais de notaire exposés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 75 822,10 euros au titre des travaux engagés et conservés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 11 195,43 euros au titre d'une participation au coût exposé pour le traitement de la mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré la société Enéode responsable des préjudices qu'ils ont subis consécutivement aux manquements commis sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- déclaré la société Fennec Services responsable des préjudices qu'ils ont subi consécutivement aux manquements commis sur le fondement de l'article 1134 du code civil,
- prononcé la condamnation in solidum de la société Fennec Services avec la société Enéode, s'agissant des montants qui leur sont dus au titre des travaux réalisés en pure perte du marché initial, postérieurement au 2 et 3 mars 2016,
- condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à leur payer la somme de 22 391 euros au titre d'une participation aux coûts de traitement de la mérule, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que cette condamnation interviendrait in solidum avec la société Fennec Services à hauteur de 6 717 euros et a condamné celle-ci au paiement de cette somme à leur profit,
- condamné la société Fennec Services, prise en la personne de ses représentants légaux, à leur payer la somme de 5 970,90 euros au titre du coût de traitement du mérule,
- débouté la société Axis Concept de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à leur encontre,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève.
Ils demandent également à la cour de :
- débouter la société Fennec Service de son appel incident et provoqué dirigé à leur encontre,
- statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle de la société Fennec Services,
- débouter la société Enéode de son appel incident et provoqué dirigé à leur encontre,
- débouter la CAMBTP de son appel provoqué tendant à voir rejeter toutes prétentions soit à titre principal, soit en garantie à l'encontre de la société Enéode,
- dire et juger leur appel incident et provoqué recevable et bienfondé et infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que la CAMBTP ne garantissait pas la société Enéode au titre de l'assurance souscrite pour les dommages qui leur avaient été causés et, ce faisant, les a déboutés des demandes formées à son encontre,
* les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de la taxe foncière de 2017 et 2018, des factures d'eau et de remplacement du compteur d'eau et de la rénovation des installations de gaz,
* a condamné la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, à leur payer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors qu'ils sollicitaient la condamnation solidaire de la société Enéode et de son assureur, la CAMBTP, à un montant de 32 000 euros à ce titre, et de 2 671 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017 alors qu'ils sollicitaient la condamnation solidaire de la société Enéode et son assureur, la CAMBTP, à un montant de 3 998 euros à ce titre,
* a limité la condamnation in solidum de la société Enéode et de la société Fennec Services à leur payer la somme de 1 969,20 euros au titre des frais d'expertise privée, alors qu'ils sollicitaient un montant de 2 073 euros à ce titre,
* les a déboutés de leur demande de remboursement de la facture acquittée auprès de la société Fennec Services,
* les a déboutés du surplus de leur demande,
* les a déboutés de leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Enéode et Fennec Services,
* les a condamnés à payer à la société Enéode, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 128 493 euros au titre des travaux commandés et non payés, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques entre eux-mêmes d'une part et la société Enéode d'autre part,
Ils demandent par ailleurs à la cour de constater :
- que le tribunal judiciaire de [Localité 13] a commis une erreur matérielle en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre de la société Enéode et la société Fennec Services,
- que le tribunal judiciaire de [Localité 13] a en conséquence omis de statuer sur l'appel en garantie qu'ils ont formulé pour le compte de la société Axis Concept, à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la société Enéode, solidairement avec cette dernière.
Les consorts [N]-[S] demandent à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de :
Sur la faute de la société Enéode et la garantie de la CAMBTP :
- condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP et à réparer leur entier préjudice,
Ainsi :
- condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à leur verser :
* un montant de 75 689 euros de dommages et intérêts au titre des travaux effectués en pure perte, avec intérêts au légal à compter du jugement,
* un montant de 121 511, 97 euros correspondant aux dommages et intérêts réparant le préjudice de « travaux de dépose »,
- ordonner la compensation entre la créance de la société Enéode de 121 511, 97 euros à leur endroit et au titre des travaux de dépose et le montant des dommages et intérêts leur revenant à ce titre,
- condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à leur verser :
* un montant de 22 391 euros, soit les deux tiers du coût du traitement effectué,
* un montant de 116 000 euros à parfaire jusqu'au jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance,
* un montant de 2 301 euros au titre des frais de garde-meubles,
* un montant de 3 998 euros au titre des taxes foncières 2017 et 2018,
* un montant de 3 998 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017,
* un montant de 8 902,09 euros au titre des factures d'eau et remplacement du compteur d'eau,
* un montant de 15 424 ,59 euros au titre de la rénovation des installations de gaz,
- condamner solidairement la société Enéode, son assureur la CAMBTP et la société Fennec Services à leur verser un montant de 2 073 euros au titre des honoraires de l'expert privé auquel ils ont dû recourir,
- condamner la société Fennec Services à leur verser un montant de 2 365 euros correspondant au montant de la facture qu'ils ont acquittée auprès de celle-ci,
- débouter les parties de tous moyens, fins ou prétentions contraires,
- en cas d'impécuniosité de la société Axis Concept, d'ores et déjà condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
-débouter la société Enéode et la CAMBTP de tous moyens, fins ou prétentions contraires,
Sur les frais,
- condamner solidairement la société Axis Concept, la société Enéode, la CAMBTP et la société Fennec Services aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé expertise n° RG 16/210 et notamment aux avances des honoraires de l'expert judiciaire pour un montant total de 3 210,30 euros,
- condamner solidairement la société Axis Concept, la CAMBTP, la société Enéode et la société Fennec Services à verser chacun un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Geneviève.
Sur la résolution de la vente du bien immobilier, les consorts [N]-[S] soutiennent que l'infestation de leur immeuble par la mérule, dont l'éradication suppose des travaux importants et coûteux, constitue un vice caché puisqu'elle n'a été révélée qu'au cours des travaux de rénovation et a rendu l'immeuble impropre à son usage d'habitation. L'antériorité du vice à l'acquisition litigieuse ne fait aucun doute selon les constatations de l'expert privé et de l'expert judiciaire, les relevés de consommation du service des eaux de la ville de [Localité 13] de 2006 à 2014 démontrant qu'une importante fuite d'eau s'est produite en 2012 dans le bâtiment inoccupé depuis le 15 août 2011, ce qui a favorisé le développement de la mérule. L'antériorité du vice à l'acquisition litigieuse est aussi confirmée par la présence de mycélium sur les murs de la cave, comportant l'empreinte de l'isorel située à l'arrière d'un meuble haut déposé par la société Axis Concept. Ils soulignent que, le 1er juin 2017, la SARL Aubriat a pu constater lors d'une visite de contrôle que le champignon était toujours actif dans le bâtiment et que le recours à de nouveaux traitements ne conduirait pas nécessairement à son éradication.
Ils font valoir en outre que la venderesse est expressément tenue à la garantie des vices cachés et, qu'ayant la qualité de professionnel, elle était réputée connaître les vices de la chose.
Ils invoquent un préjudice résultant de la résolution de la vente, constitué d'une part par les frais de traitement du mérule, et d'autre part par les travaux financés à hauteur de 75 822 euros. Ils exposent que lesdits travaux génèrent une plus-value pour l'appelante, du fait qu'ils vont pouvoir être conservés, conduisant donc à son enrichissement sans cause. Ils soulignent que le jour de la découverte du chantier, ils avaient déjà entrepris et financé la quasi-totalité des travaux de rénovation, soit un montant total de 151 511,97 euros, dont 75 689 euros de travaux ont été réalisés en pure perte selon M. [V].
Sur la responsabilité de la société Enéode, ils invoquent une faute de sa part, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle au visa de l'article 1241 du code civil, d'une part en ce qu'elle n'a pas diagnostiqué la présence de la mérule, et d'autre part en ce qu'en dépit d'éléments évidents attestant de la présence du champignon lignivore dès le commencement des travaux, elle a poursuivi les travaux de rénovation sur des éléments structurels infestés par ce champignon, alors que, selon M. [V], la présence d'autres éléments douteux a forcément été révélée lors des travaux de démolition et justifiait d'interrompre le chantier afin d'effectuer des contrôles nécessaires et de prendre les mesures qui en découlaient.
Ils affirment que, par ces manquements, la société Enéode a favorisé le développement rapide du champignon qui a fini par atteindre le premier étage et qu'elle a concouru à la réalisation de travaux en pure perte. En outre, en sa qualité de professionnel du bâtiment, l'entreprise générale ne pouvait ignorer des éléments attestant de manière certaine la présence de la mérule.
En revanche, ils soutiennent que la garantie de la CAMBTP est mobilisable au motif que, par sa faute, la société Enéode a endommagé son propre ouvrage et favorisé la prolifération du mérule dans l'entière bâtisse, de sorte qu'il s'agit d'un dommage aux existants, couvert par la garantie responsabilité civile professionnelle.
A ce titre, ils invoquent un préjudice économique assez conséquent, constitué du coût des travaux réalisés en pure perte, du coût des travaux de dépose, du coût de traitement du mérule ainsi que de nombreux frais annexes. Ils invoquent également un préjudice de jouissance imputable aux manquements de la société Enéode et soulignent par ailleurs que, suivant facture établie le 20 mars 2017 par la sociéte Aubriat, ils ont dû engager des frais à hauteur de 33 586,30 euros pour traiter la mérule, ce qui au demeurant n'a pas permis l'éradication du champignon.
Ils reprochent au premier juge d'avoir mis à leur charge le coût de la totalité des travaux de dépose pour un montant de 128 493 euros, alors même que ceux-ci ont été rendus nécessaires par la faute commise par la société Enéode en poursuivant les travaux.
A l'appui de leur appel en garantie contre la société Enéode et son assureur, la CAMBTP, des condamnations prononcées contre la société Axis Concept, en cas d'impécuniosité de cette dernière, les consorts [N]-[S] font valoir que, par ses manquements, la société Enéode est à l'origine de la résolution de la vente car, si elle n'avait pas poursuivi les travaux, la mérule se serait cantonnée à la cave et les travaux de dépose ainsi que le traitement de la mérule auraient alors été plus limités. Or, ils affirment qu'ils ont tenté de conserver leur bien, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire, ce qui n'est plus envisageable du fait de la présence persistante de la mérule dans le bâtiment.
Ils ajoutent qu'il existe un risque avéré d'insolvabilité de la société Axis Concept, dont la majorité de ses biens sont déjà grevés d'une hypothèque conventionnelle de premier rang.
Sur la responsabilité de la société Fennec Services, les consorts [N]-[S] exposent que, mandatée par la société Enéode pour le traitement et le dépistage des éléments parasitaires des solivages de la cave du bien litigieux, suivant un avenant du 26 février 2016, avec intervention sur le chantier le 2 mars 2016, la société Fennec Services n'a pas identifié la présence de la mérule malgré sa manifestation par la présence de pourriture cubique révélant l'attaque du bois par ce champignon. Or, elle aurait dû les alerter dès son intervention afin d'interrompre le chantier pour procéder à des analyses. La société Fennec Services a même traité par un insecticide les poutres et les solives totalement cariées, infestées de mérule.
Ils en déduisent que cette dernière n'a pas agi conformément aux règles de l'art et qu'elle a effectué un diagnostic erroné, de sorte qu'elle a concouru au développement du champignon entre la date de son intervention, le 2 mars 2016, et la date d'interruption du chantier, le 27 avril 2016, et à la réalisation de travaux en pure perte durant cette même période. Par ailleurs, ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation retenant la responsabilité du diagnostiqueur, dès lors que le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il s'est révélé erroné.
Ils concluent que la société Fennec a commis un manquement contractuel à l'égard de la société Enéode et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Ils contestent l'irrecevabilité pour défaut de motivation, soulevée par la société Fennec Services, de leur appel incident et provoqué dirigé contre cette dernière, réfutant tout défaut de motivation de leurs demandes au titre de leur appel incident et provoqué, et ce dès leurs conclusions régularisées le 30 novembre 2021, suite aux conclusions d'appel de la société Axis Concept. De plus, un défaut de motivation pourrait tout au plus conduire au rejet de leurs demandes, et non à leur irrecevabilité. Ils soutiennent également que les parties disposent de la faculté de soumettre à la cour tous moyens nouveaux jusqu'à la clôture de la procédure, seules les prétentions devant être formulées dès les premières conclusions d'appel.
Ils sollicitent que la société Fennec soit condamnée solidairement avec la société Enéode et son assureur, la CAMBTP, à les indemniser de leurs préjudices postérieurs au 2 mars 2016, mais aussi qu'elle soit condamnée à leur rembourser sa facture de 2 365 euros portant sur un traitement totalement inutile, contestant le rejet de leur demande en première instance.
Ils demandent par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation in solidum des sociétés Enéode et Fennec Services à leur payer la somme de 1 969,20 euros au titre des frais d'expertise privée, au lieu du montant sollicité à hauteur de 2 073 euros, exposé au titre des honoraires de M. [C], expert privé, dont l'intervention était à la fois légitime et indispensable, en l'absence de détection du mérule sur le chantier par les deux sociétés.
Ils invoquent une omission de statuer du premier juge résultant d'une erreur matérielle, ce dernier les ayant déboutés de « leur appel en garantie formé pour le compte de la société Axis Concept à l'encontre des sociétés Fennec et Enéode » alors que cet appel en garantie était en réalité dirigé contre la société Enéode et la CAMBTP, son assureur, solidairement avec cette dernière.
Contrairement à ce que soutient la société Fennec Services, ils expliquent qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande formulée à son encontre à hauteur de cour, d'autant plus que, dès leurs premières conclusions en appel, ils ont sollicité l'infirmation du jugement sur ce point et demandé à la cour, statuant à nouveau : « en cas d'impécuniosité de la société Axis Concept, d'ores et déjà condamner solidairement la société Enéode et son assureur la CAMBTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la société Enéode demande à la cour de débouter la société Axis Concept, de son appel principal en tant que dirigé à son encontre, et de la déclarer recevable et bien fondée en ses appels provoqués dirigés à titre principal à l'encontre des consorts [N]-[S], et subsidiairement à l'encontre des sociétés Fennec Services et Axis Concept.
A ce titre, elle sollicite que la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- déboute les consorts [N]-[S] de leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
- condamne la société Fennec Services ainsi que la société Axis Concept à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- confirme en tout état de cause le jugement entrepris en la condamnation des consorts [N]-[S] à lui payer la somme de 128 493 euros, au titre des travaux commandés et non payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
En tout état de cause,
- déboute les consorts [N]-[S] de leur appel incident dirigé à son encontre,
- déboute la société Fennec Services de son appel provoqué dirigé à son encontre,
- condamne solidairement les consorts [N]-[S], la société Fennec Services et la société Axis Concept aux entiers dépens des procédures et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée reproche au premier juge d'avoir retenu une faute de sa part, de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, alors que la société Fennec Services, qui pourtant est spécialisée dans le traitement de bois, a dû intervenir plusieurs fois avant de faire état de la présence de la mérule et que lors du démarrage du chantier, l'immeuble litigieux était encombré de meubles et d'objets divers, de sorte que les consorts [N]-[S], qui au demeurant n'avaient pas aéré l'immeuble pendant deux ans, ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir suspecté la présence de ce champignon dès le démarrage des travaux de rénovation.
Elle prétend qu'elle a effectué les diligences nécessaires dès qu'un radiateur s'est décroché de son allège maçonnée, en faisant intervenir la société Fennec Services, spécialisée, pour obtenir un diagnostic. Or, cette dernière n'a fait état de la présence de mérule que lors d'une deuxième intervention.
Elle soutient en outre que l'apparition de la mérule préexistait à son intervention sur le chantier et qu'elle est imputable à la défaillance des propriétaires successifs, dans un premier temps à la société Axis Concept puis dans un second temps aux consorts [N]-[S] pour ne pas avoir effectué l'état des lieux de leur bien, alors qu'ils avaient connaissance de l'existence d'un dégât des eaux au cours de l'année 2012 et d'une consommation d'eau importante entre février 2012 et mai 2012, dans un immeuble inoccupé depuis mai 2011, date de décès de l'ancienne propriétaire.
Elle affirme que la connaissance de ces éléments, qui constituent des facteurs de risque de la présence de champignons, lui aurait permis de mandater la société Fennec plus rapidement et aurait dû justifier que les propriétaires eux-mêmes mandatent une société spécialisée avant de lui confier des travaux de rénovation.
Elle conteste les montants mis à sa charge en réparation des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, au motif qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de ces derniers, et soutient que cette réparation ne peut reposer sur le principe de réparation intégrale retenu par le premier juge. Elle soutient en effet que seule pouvait être retenue une perte de chance au motif que le traitement du mérule, qui était rendu indispensable, était source de surcoût dans la rénovation de l'immeuble.
Elle critique l'approche aléatoire de l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, lorsqu'il évalue l'augmentation des coûts, conséquence de l'identification tardive du mérule et affirme qu'aucun lien de causalité n'est établi entre un prétendu surcoût et cette découverte tardive.
Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement déféré, s'agissant de la condamnation des maîtres d'ouvrage au paiement de la somme de 128 493 euros, au titre des travaux commandés et non payés, estimant sa demande reconventionnelle parfaitement fondée.
A l'appui de son appel en garantie contre la société Fennec Services, dont la mission était de réaliser un diagnostic de l'ensemble de l'immeuble litigieux ainsi que, le cas échéant, d'effectuer des recommandations techniques, la société Enéode soutient que cette dernière a manqué à ses obligations, s'étant contentée, lors de sa première intervention, de réaliser un traitement contre les insectes en ignorant la présence de la mérule et s'étant abstenue de lui préconiser des investigations supplémentaires ou d'interrompre le chantier, alors qu'elle signalait la présence sur une solive de pourritures cubiques, ainsi que la présence de bois humidifié pouvant occasionner le développement de champignons pour la charpente. Ce n'est que le 2 mai 2016 qu'elle a enfin établi un devis pour un traitement destiné à combattre la mérule.
Très subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre la société Axis Concept sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, indiquant se prévaloir, en sa qualité de tiers, d'un manquement contractuel de cette dernière dans le cadre du contrat de vente entre cette dernière et les consorts [N]-[S]. L'expert a en effet bien relevé que le champignon était présent à la date de l'acquisition de l'immeuble.
En tout état de cause, elle expose que, n'ayant comm
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