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CA Colmar, 15 févr. 2024, RG 22/00734


Vérifier : CA Colmar, 15 févr. 2024, RG 22/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
22/00734
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65d47451652c2e00080a6b5b

Texte de la décision

8,770 caractères

MINUTE N° 24/114

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Février 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYYI

Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [G] [Y] du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle trois pathologies (gonarthrose, arthrose cervicale et lombalgies) déclarées le 13 juin 2019 au titre de rechute d'une précédente pathologie déclarée le 6 décembre 2002, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a :

- dit le recours recevable ;

- dit que la maladie déclarée le 6 décembre 2002 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

- dit que les trois pathologies constatées par certificat du 5 juin 2019 ne constituent pas une rechute de la maladie du 6 décembre 2002 ;

- dit que ces trois pathologies ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

- rejeté la demande d'expertise médicale ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le recours devait être déclaré recevable malgré son exercice tardif dès lors que la forclusion n'était pas soulevée par la caisse ; que le refus de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le 6 décembre 2002, contestée en son temps par M. [Y], a été définitivement tranché par cette cour par arrêt du 25 juin 2015 rendu sur renvoi de cassation et lui-même frappé d'un nouveau pourvoi toutefois rejeté ; que la cour avait alors retenu que la maladie, qualifiée de douleur au niveau de la colonne dorso-lombaire, n'était pas répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles et ne pouvait être soumise à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était inférireur à 25 % ; qu'en conséquence les trois nouvelles pathologies ne peuvent être utilement examinée au titre de rechute de cette maladie et doivent l'être comme des pathologies nouvelles ; que « la » pathologie litigieuse n'étant pas répertoriée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'elle ne peut être prise en charge à ce titre qu'à la condition d'avoir entraîné, sinon la mort, une IPP d'au moins 25 % ; qu'en l'espèce ce taux a été fixé à un niveau inférieur par décision de la caisse du 17 février 2020 devenue définitive faute d'avoir été contestée devant la commission de recours amiable dans les deux mois de sa notification.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 janvier 2022 par déclaration parvenue au greffe le 18 février suivant. Par conclusions en date du 28 octobre 2022, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise ;

avant-dire-droit,

- ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité résultant des pathologies hors tableau dont il est atteint ;

- lui réserver le droit de parfaire ses conclusions après expertise.

L'appelant soutient que sa demande doit effectivement être regardée comme portant sur des pathologies nouvelles ; que l'expertise ne pouvait lui être refusée au motif qu'il n'avait pas contesté dans les deux mois la fixation d'un taux d'IPP inférieur à 25 %, alors que sa demande initiale portait sur une rechute, au titre de laquelle la condition d'un taux minimum de 25 % était sans application, ce qui rendait sans objet la contestation du taux fixé par la caisse ; et alors que tel n'est plus le cas dans le cadre de l'examen d'une « demande nouvelle », au titre de laquelle il entend bien contester le taux fixé par la caisse.

La caisse, par conclusions en date du 20 avril 2023, demande à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' débouter M. [Y] de ses demandes ;

' le condamner aux dépens.

L'intimée, après avoir « mis dans le débat » la recevabilité de l'appel interjeté le 18 février 2022 alors que le jugement a été rendu le 13 janvier précédent, sans toutefois en tirer d'effet dans le dispositif de ses écritures, soutient que la déclaration de maladie du 13 juin 2019 portait sur trois pathologie distinctes (gonarthrose, arthrose cervicale et lombalgies) dont aucune ne lui cause une IPP d'au moins 25 %, ce qui a motivé un refus de prise en charge par décision notifiée le 17 février 2020 devenue définitive dès lors que M. [Y] ne l'avait pas contestée devant la commission médicale de recours amiable dans les deux mois de cette notification ; que la contestation du taux litigieux dans le cadre de la présente instance est en conséquence irrecevable.

À l'audience du 14 décembre 2023, la caisse a confirmé ne pas soulever l'irrecevabilité de l'appel, et les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

La caisse a finalement abandonné sa contestation de la recevabilité de l'appel, qui au demeurant n'était pas fondée dès lors que le jugement a été notifié le 18 janvier 2022 et que l'appel a été formé le 18 février suivant, alors que délai d'appel d'un mois expirait le même jour à minuit. L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la demande d'expertise

Ainsi que le soutient exactement la caisse, la déclaration de maladie du13 juin 2019 portait sur trois pathologie distinctes (gonarthrose, arthrose cervicale et lombalgies) dont elle a refusé à la prise en charge au premier motif qu'aucune n'était prévue aux tableaux des maladies professionnelles, ce que M. [Y] a contesté devant la commission de recours amiable puis devant la justice, et au second motif qu'aucune de ces trois maladies ne lui causait une IPP d'au moins 25 %, ce que M. [Y] admet n'avoir pas contesté devant la commission médicale de recours amiable.

Il en résulte que l'infériorité du taux à 25 % est définitive, ce à quoi est indifférente la circonstance que M. [Y] ait pu renoncer à contester le taux initialement car il demandait alors une prise en charge à titre de rechute, qui n'était pas susceptible de dépendre d'un taux minimum de 25 % au moins, et non à titre de maladies nouvelles comme il le fait désormais. En effet, son choix de changer le fondement de sa demande de prise en charge ne fait pas renaître le délai expiré de la contestation qu'il n'avait pas introduite lorsqu'il le pouvait encore.

L'infériorité du taux à 25 % étant définitive, il ne peut plus être fixé autrement, il est donc inutile d'ordonner une expertise pour rechercher si ce taux est atteint ou non. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, et en toutes ses autres dispositions, qui ne font l'objet d'aucune demande d'infirmation dans le dispositif des écritures de l'appelant et qui au surplus résultent de justes motifs que la cour adopte.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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