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CA Douai, 15 févr. 2024, RG 22/01226


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Date
15/02/2024
Numéro
22/01226
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
65d47599652c2e00080a6bc4

Texte de la décision

3,153 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/02/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFCL

Jugement (N° )

rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [S] [E]

né le 12 octobre 1975 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [I] [X]

né le 07 mai 1958 à Oran (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2023

****

Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile,

vu la déclaration du 11 mars 2022 par laquelle M. [S] [E] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 février 2022 entre lui-même, demandeur, et M. [I] [X], défendeur,

vu les conclusions du 22 septembre 2023 par lesquelles il a déclaré se désister de son appel et proposé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,

vu les conclusions du 13 novembre 2023 par lesquelles l'intimé déclare accepter ce désistement et renoncer à son appel incident, demandant en outre que M. [E] soit condamné, dans les deux mois de la délivrance de la grosse du présent arrêt, à procéder à ses frais à la radiation, au fichier immobilier de la Conservation des hypothèques, de l'assignation introductive d'instance qui tendait à la vente forcée de l'immeuble,

vu l'accord des parties sur la conservation par chacune d'elles de la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

prend acte du désistement de M. [S] [E] de son appel et constate son dessaisissement,

ordonne la publication du présent arrêt par M. [E] et à ses frais, dans les deux mois de son prononcé, au service de la publicité foncière aux fins de radiation de la publication de l'assignation ayant introduit la procédure devant le tribunal judiciaire,

dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.