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CA Douai, 13 févr. 2024, RG 24/00341


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Date
13/02/2024
Numéro
24/00341
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65d476dd652c2e00080a6c2b

Texte de la décision

7,408 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF3

N° de Minute : 335

Ordonnance du mardi 13 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [S]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] - SYRIE

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présente en salle d'audience au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandra DOUCET, cabinet CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [J] [S] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais par décision du 9 février 2024 notifiée le même jour à 17h40 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2024 à 11h26 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M [J] [S] du 12 février 2024 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [J] [S] soulève le moyen nouveau tiré de l'absence de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Au surplus ,il résulte de la procédure que la décision de rétention est intervenue après l'envoi par courriels de requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge du 9 février 2024 vers la Suisse et vers l' Autriche à 16h21 et vers l' Allemagne à 16h24 et la Norvège à 16h24.Il convient de constater que l' administration se trouve dans l'attente de la réponse des Etats membres sollicités pour prendre la décision de transfert

Ainsi, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l' Etat responsable de la demande d'asile de M [J] [S].

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [L]

Le greffier

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 335 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [S] le mardi 13 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 13 février 2024

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF3

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