CA Grenoble, 15 févr. 2024, RG 24/00010
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Texte de la décision
N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEE3
N° Minute :
Notification le :
15 février 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 30 janvier 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 09 février 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [V] [C] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 5] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GODE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 3]
BP 16
[Localité 2]
Madame [F] [B]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 février 2024 par Emmanuèle CARDONA, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 27 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle CARDONA et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [C] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète le 21 janvier 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [C].
Ce dernier a interjeté appel le 9 février 2024.
Les soins psychiatriques sans consentement ont été levés le 13 février 2024.
A l'audience du 15 février, M. [C], régulièrement convoqué n'était pas présent.
Son avocat s'est présenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Les soins sans consentement de M. [C] ayant été levés, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emmanuèle CARDONA déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel de M. [C] recevable,
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Le greffier Le président
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